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Décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de la culture

JORF n°0123 du 25 mai 2017
texte n° 22

Décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de la culture

NOR: MICX1714820D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/MICX1714820D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/24/2017-1077/jo/texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment son article L. 111-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 modifié instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française et aux langues de France ;
Vu le décret n° 2003-729 du 1er août 2003 modifié portant organisation de l’inspection générale des affaires culturelles ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle ;
Vu le décret du 15 mai 2017 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 17 mai 2017 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre de la culture a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité et d’abord de la France.
A ce titre, il conduit la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel dans toutes ses composantes, il favorise la création des œuvres de l’art et de l’esprit, la participation de tous à la vie culturelle et artistique et le développement des pratiques et des enseignements artistiques.
Il contribue, conjointement avec les autres ministres intéressés, à la définition et à la mise en œuvre de la politique d’éducation artistique et culturelle des enfants et des jeunes adultes tout au long de leurs cycles de formation.
Il encourage les initiatives culturelles locales, développe les liens entre les politiques culturelles de l’Etat et celles des collectivités territoriales et participe à ce titre à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la décentralisation.
Il veille au développement des industries culturelles et créatives. Il contribue au développement des nouvelles technologies de diffusion de la création et du patrimoine culturels. Il veille au développement et à la valorisation des contenus et services culturels numériques.
Il définit et coordonne la politique du Gouvernement relative aux arts du spectacle vivant et aux arts plastiques.
Il définit et met en œuvre, conjointement avec les autres ministres intéressés, les actions de l’Etat destinées à assurer le rayonnement dans le monde de la langue, de la culture et de la création artistique françaises.
Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de l’action culturelle extérieure de la France et aux actions relatives aux implantations culturelles françaises à l’étranger.

Article 2

Le ministre de la culture prépare et met en œuvre les actions qui concourent à la diffusion, à l’emploi et à l’enrichissement de la langue française, ainsi qu’à la préservation et à la valorisation des langues de France.

Article 3

Le ministre de la culture prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine des médias.
Il veille, à ce titre, à l’indépendance et au pluralisme des médias ainsi qu’au développement et à la diffusion de la création audiovisuelle.
Il participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’action extérieure de la France dans le domaine des médias.
Il encourage la diffusion de programmes éducatifs et culturels par les sociétés nationales de programme et les autres entreprises de communication audiovisuelle.
Il participe, en liaison avec les autres ministres intéressés, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement concernant les technologies, les supports et les réseaux utilisés dans le domaine de la communication.

Article 4

Le ministre de la culture est responsable de la politique de l’architecture.
Il favorise la création architecturale et veille à la promotion de la qualité architecturale et paysagère dans les espaces naturels et bâtis. Il assure la tutelle de l’ordre des architectes et des écoles nationales supérieures d’architecture.
Il assure, à la demande du Premier ministre, la coordination des travaux de construction ou de rénovation relatifs aux grandes opérations d’architecture et d’urbanisme de l’Etat.
A ce titre, il est notamment chargé, en liaison avec les ministres intéressés, d’assurer la cohérence des programmes et la maîtrise des coûts, de préparer les décisions budgétaires et de veiller à l’avancement des opérations.
Le ministre est, en outre, associé à la préparation des décisions relatives au montant global et à la répartition des aides apportées par l’Etat aux grandes opérations d’architecture et d’urbanisme des collectivités territoriales.

Article 5

Le ministre de la culture participe, avec les autres ministres intéressés, à la définition et à la mise en œuvre des mesures relatives aux fondations à objet culturel et au mécénat.

Pour l’exercice de ses attributions, le ministre de la culture a autorité sur le secrétariat général, la direction générale des patrimoines, la direction générale de la création artistique, la direction générale des médias et des industries culturelles, la délégation générale à la langue française et aux langues de France, l’inspection générale des affaires culturelles ainsi que sur les autres services mentionnés au premier alinéa de l’article 1er du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Il exerce la tutelle sur le Centre national du cinéma et de l’image animée. Il a autorité sur le président du Centre national du cinéma et de l’image animée en tant que celui-ci exerce les prérogatives prévues à l’article L. 111-3 du code du cinéma et de l’image animée.
Il a également autorité sur les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle régis par le décret du 11 mars 2015 susvisé.
Il peut faire appel, en tant que de besoin, au délégué interministériel aux Archives de France et au délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale. Il peut également faire appel, pour l’exercice de ses attributions, à la direction générale de l’enseignement scolaire et à la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats.

Article 7

Le ministre de la culture assure, conformément à leurs dispositions statutaires, la tutelle des établissements publics relevant de ses attributions.

Article 8

Le Premier ministre et la ministre de la culture sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre de la culture,

Françoise Nyssen

Par type de textes ou par gouvernement

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