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Décret n° 2008-1218 du 25 novembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres)

JORF n°0276 du 27 novembre 2008 page 18090
texte n° 55

DECRET
Décret n° 2008-1218 du 25 novembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres) Les dispositions réglementaires du code de la défense font l’objet d’une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

NOR: DEFD0814146D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2007-275 du 1er mars 2007 portant dérogation à certaines dispositions relatives à l’organisation du commandement de la région terre Sud-Est et de la région terre Ile-de-France ;
Vu l’avis de la Commission supérieure de codification en date du 10 juin 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

L’annexe au présent décret regroupe les articles de la troisième partie réglementaire du code de la défense :
1° Qui, lorsqu’ils sont identifiés par un « R.* », correspondent à des dispositions relevant d’un décret délibéré en Conseil d’Etat et en conseil des ministres ;
2° Qui, lorsqu’ils sont identifiés par un « R. », correspondent à des dispositions relevant d’un décret en Conseil d’Etat.

Les références à des dispositions abrogées par l’article 3 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la défense.

Sont abrogés :
1° Le décret n° 75-173 du 17 mars 1975 relatif aux conseillers du Gouvernement pour la défense ;
2° Le décret n° 75-488 du 16 juin 1975 fixant les attributions du service météorologique des armées et du directeur technique de la météorologie aux armées ;
3° Le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l’administration au sein des armées et de la gendarmerie ;
4° Le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale ;
5° Le décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air ;
6° Le décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l’armée de terre ;
7° Le décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;
8° Les articles 4 et 7 du décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense.

A l’article 1er du décret du 1er mars 2007 susvisé, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2008» sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 ».

Les dispositions du présent décret, à l’exception de l’article 4, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le Premier ministre, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2008.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

La ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

JORF n°0276 du 27 novembre 2008 page 39053
texte n° 157

DECRET
Décret n° 2008-1218 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres)

NOR: DEFD0814146D

  • Annexe

    A N N E X E
    PARTIE 3
    LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
    ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

    • LIVRE IER : L’ADMINISTRATION CENTRALE
      • TITRE IER : COMPOSITION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
        • CHAPITRE UNIQUE

          (Art. 4 du décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense.)

          Article R.* 3111-1

          Dans l’exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté :
          1° En matière d’organisation générale des forces, de choix capacitaires, de préparation et d’emploi, par un chef d’état-major des armées ;
          2° En matière de recherche, de réalisation d’équipements des forces et de politiques technique et industrielle, par un délégué général pour l’armement ;
          3° Dans tous les domaines de l’administration générale du ministère, et notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, sociale et de ressources humaines, par un secrétaire général pour l’administration.
          Le chef d’état-major des armées, le délégué général pour l’armement et le secrétaire général pour l’administration sont nommés, sur proposition du ministre de la défense, par décret en conseil des ministres.

      • TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITES MILITAIRES
    • LIVRE II : LES FORCES ARMEES
      • TITRE II : LES ARMEES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
        • CHAPITRE 1ER : SUBORDINATION HIERARCHIQUE
        • CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE L’ARMEE DE TERRE
          • SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

            (Art. 1er du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l’armée de terre.)

            L’armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l’active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.
            Elle emploie du personnel civil.
            (Art. 2 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l’armée de terre.)

            L’armée de terre se compose de formations d’active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense.
            Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d’exécuter une mission ou de remplir une fonction.
            (Art. 3 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l’armée de terre.)

            Article R. 3222-3

            I. ― L’armée de terre comprend :
            1° L’état-major de l’armée de terre ;
            2° L’inspection de l’armée de terre ;
            3° La direction des ressources humaines de l’armée de terre ;
            4° Les forces ;
            5° Les régions terre ;
            6° Les services ;
            7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l’enseignement militaire supérieur.
            II. ― Ces composantes sont placées sous l’autorité du chef d’état-major de l’armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.

          • SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES

            (Art. 4 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l’armée de terre.)

            Article R. 3222-4

            Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
            Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de force et brigades, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont vocation à se voir confier un commandement opérationnel.
            Les commandements de force sont des commandements organiques responsables de l’entraînement des forces. Ils vérifient l’aptitude à remplir leurs missions des états-majors de force, des brigades ainsi que des formations ou des éléments des services rattachés aux brigades ou placés de façon occasionnelle auprès d’elles. Ils participent à l’élaboration de la doctrine d’emploi les concernant.
            Les états-majors de force sont subordonnés à un commandement de force et sont responsables de la conduite de l’entraînement interarmes.
            Les brigades, qui comprennent un état-major et des formations, constituent des commandements organiques. Elles sont responsables de l’entraînement des formations qui leur sont rattachées.

          • SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMANDEMENTS ORGANIQUES TERRITORIAUX DE L’ARMEE DE TERRE

            (Art. 5 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l’armée de terre.)

            Le commandement de région terre est un commandement organique qui s’exerce à l’égard de toutes les formations de l’armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région terre fixé par les articles R.* 1212-1 à R.* 1212-4. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.
            Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.
            Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :
            1° Mise et maintien en condition des formations ;
            2° Relations avec les autorités civiles pour l’exercice de ses attributions ;
            3° Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l’armée de terre ;
            4° Sécurité des formations et des installations ;
            5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;
            6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;
            7° Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;
            8° Participation de l’armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
            9° Service de garnison ;
            10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l’armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d’infrastructure de la défense ;
            11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;
            12° Protection de l’environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;
            13° Protection contre l’incendie, sous réserve des compétences des directions de services ;
            14° Logement ;
            15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ;
            16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l’armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l’armée de terre ;
            17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l’armée de terre ;
            18° Répartition des militaires du rang volontaires de l’armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l’armée de terre ;
            19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion des personnels civils des services déconcentrés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
            20° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l’armée de terre ;
            21° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l’armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
            22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
            23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l’armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l’armée de terre ;
            24° Périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;
            25° Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d’autres régions terre ou pour le compte d’autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
            26° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d’autres régions terre ou pour le compte d’autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
            27° Communication.

            Chaque commandant organique peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
            (Art. 6 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l’armée de terre.)

            Article R. 3222-7

            Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des forces françaises du Cap-Vert, stationnées à Djibouti ou au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d’autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l’article R. 3222-6 pour les formations de l’armée de terre stationnées outre-mer et à l’étranger, à l’exception de la République fédérale d’Allemagne.
            Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l’un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l’officier de l’armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

          • SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE L’ARMEE DE TERRE

            (Art. 7 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l’armée de terre.)

            Article R. 3222-8

            Les services de l’armée de terre sont :
            1° Le matériel de l’armée de terre ;
            2° Le commissariat de l’armée de terre.
            Leurs attributions sont fixées par décret.
            Ils sont placés sous l’autorité d’un directeur central, dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
            Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions régionales, des établissements et des formations diverses qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l’intermédiaire des directeurs régionaux. La compétence de ces derniers s’exerce dans les limites d’une ou plusieurs régions terre.
            Des éléments des services sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d’elles ainsi qu’auprès d’autres commandements opérationnels.

          • SECTION 5 : RELATIONS ENTRE COMMANDEMENTS ET SERVICES

            (Art. 10 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l’armée de terre.)

            Article R. 3222-9

            Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l’armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.
            Dans le respect des directives arrêtées par les directions centrales de service, le commandant de région terre fixe à chaque directeur régional de service des priorités pour les prestations à fournir aux formations. Il coordonne l’action des services.
            Les directeurs régionaux des services l’informent des crédits et des ressources mis en place au niveau régional par les directions centrales.
            Le commandant de région terre préside un comité de coordination auquel participe un représentant de chaque commandement organique, dont des formations sont stationnées sur le territoire de la région terre, ainsi qu’un représentant de chaque direction régionale de service. Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le ministre de la défense.
            Le commandant de région terre participe à la notation des directeurs régionaux des services et note les directeurs d’établissements. Il ne note pas les commissaires désignés pour assurer la vérification des comptes.
            Il donne son avis au chef d’état-major de l’armée de terre sur les résultats de la politique de soutien des services menée dans le cadre de la région terre.

          • SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES FORMATIONS
            • SOUS SECTION 1 : LES ORGANISMES DE FORMATION

              (Art. 8 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l’armée de terre.)

              Article R. 3222-10

              Les organismes chargés de la formation du personnel de l’armée de terre et les organismes chargés de l’enseignement militaire supérieur relèvent du commandement de la formation de l’armée de terre, commandement organique dont les attributions et l’organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

            • SOUS SECTION 2 : LA LEGION ETRANGERE
            • SOUS SECTION 3 : LE COMMANDEMENT DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE
            • SOUS SECTION 4 : LES SAPEURS POMPIERS DE PARIS
            • SOUS SECTION 5 : LE COMMANDEMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE
            • SOUS SECTION 6 : LE COMMANDEMENT DE L’AVIATION LEGERE DE L’ARMEE DE TERRE
        • CHAPITRE 3 : ORGANISATION DE LA MARINE NATIONALE
          • SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

            (Art. 1er du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

            La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l’active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
            Elle emploie du personnel civil.
            (Art. 2 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

            La marine nationale se compose de formations d’active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par les dispositions du code du service national.
            Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d’exécuter une mission ou de remplir une fonction.
            (Art. 3 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

            Ces formations sont réparties entre :
            1° l’état-major de la marine ;
            2° les forces maritimes ;
            3° les commandements maritimes à compétence territoriale ;
            4° les services ;
            5° les organismes de formation du personnel.
            (Art. 4 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

            L’état-major de la marine est placé sous l’autorité du chef d’état-major de la marine qui peut disposer d’inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
            Les forces maritimes, les commandements maritimes à compétence territoriale, les services et les organismes de formation du personnel sont subordonnés au chef d’état-major de la marine.
            (Ecqc les formations stationnées ou servant à l’étranger de l’article 15 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

            Article R. 3223-5

            Les adaptations nécessaires à l’application des articles R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50 et R. 3223-56 à R. 3223-60 aux formations stationnées ou servant à l’étranger sont apportées par décret.

          • SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES MARITIMES ET AUX ELEMENTS DE FORCES MARITIMES
            • SOUS SECTION 1 : COMPOSITION DES FORCES MARITIMES

              (Art. 5 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

              Article R. 3223-6

              I. ― Les forces maritimes sont composées d’éléments navals, aériens et terrestres, relevant de commandements organiques.
              Pour leur administration, ces éléments sont constitués en unités.
              II. ― Pour l’exécution de leurs missions, ces éléments, relevant d’un ou plusieurs commandements organiques, sont placés sous l’autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
              III. ― L’activité des forces maritimes s’exerce dans le ressort de zones maritimes.
              IV. ― L’organisation du commandement des forces maritimes et des zones maritimes est fixée par décret.

            • SOUS SECTION 2 : LE COMMANDANT DE FORCE MARITIME
            • SOUS SECTION 3 : LE COMMANDANT D’ELEMENT DE FORCE MARITIME
            • SOUS SECTION 4 : RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR
            • SOUS SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE TENSION, DE CRISE, DE CONFLIT ARME OU DE GUERRE
          • SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMANDEMENTS ORGANIQUES TERRITORIAUX DE LA MARINE

            (Art. 6 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

            I. ― Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
            1° Les commandements de région maritime ;
            2° Les commandements d’arrondissement maritime ;
            3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
            Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
            II. ― Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées par l’article R.* 1212-5.
            Le commandant de région maritime est commandant de l’arrondissement maritime dont le siège est le port chef-lieu de la région.
            III. ― En dehors des chefs-lieux des régions et arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué. Dans les ports où il n’existe pas de commandement de la marine, l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des affaires maritimes, représente la marine nationale et assure la suppléance de ses services.
            IV. ― Pour l’exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l’action de l’Etat en mer, les commandants de région maritime et, le cas échéant, les commandants d’arrondissement maritime sont préfets maritimes.
            (Art. 9 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

            Les commandants de région maritime et d’arrondissement maritime sont assistés d’adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
            (Art. 10 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

            Le commandant d’arrondissement maritime exerce, dans les limites de l’arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
            1° Commandement militaire des ports et arsenaux ;
            2° Orientation et coordination de l’action locale de tous les services chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
            3° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l’article R. 3223-58 ;
            4° Relations avec les autorités civiles et militaires et participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
            5° Discipline générale, sous réserve des compétences du service d’infrastructure de la défense, d’autres commandements organiques et des directions de service ;
            6° Service de garnison ;
            7° Infrastructure, sous réserve des compétences d’autres commandements organiques et des directions de service ;
            8° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités d’autres commandements organiques et des directions de service ;
            9° Logement ;
            10° Action sociale ;
            11° Gestion et administration du personnel civil, sous réserve des compétences des directions de service et du secrétariat général pour l’administration ;
            12° Instruction du personnel de réserve et préparation militaire ;
            13° Sécurité nucléaire ;
            14° Contentieux des dommages et affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d’autres arrondissements, sous réserve des compétences du secrétariat général pour l’administration.
            (Art. 11 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

            Le commandant de région maritime est responsable de :
            1° La défense maritime du territoire dans le ressort de la région maritime ;
            2° La protection et la défense des installations de la marine nationale et, le cas échéant, d’installations intéressant la défense, dans le cadre de sa participation à la défense militaire terrestre.
            Dans ces domaines, il peut déléguer aux commandants d’arrondissement maritime certaines de ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
            Il est membre du comité interarmées régional.
            (Art. 12 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

            Article R. 3223-50

            I. ― Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, par délégation du commandant d’arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
            Il représente le commandant d’arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
            II. ― Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d’état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d’un commandant d’arrondissement maritime. Il relève du commandant de la région terre Ile-de-France dans des domaines fixés par le ministre de la défense.

          • SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE LA MARINE

            (Art. 7 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

            Article R. 3223-56

            Les services de la marine nationale sont :
            1° Le service du commissariat de la marine ;
            2° Le service de soutien de la flotte ;
            3° Le service des systèmes d’information de la marine.
            Les attributions des services de la marine nationale sont fixées par décret.
            Les services de la marine nationale sont placés sous l’autorité d’un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.
            Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions locales, des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l’intermédiaire de directeurs locaux.

          • SECTION 5 : RELATIONS ENTRE COMMANDEMENTS ET SERVICES

            (Art. 13 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

            Les services fournissent des prestations aux formations énumérées à l’article R. 3223-3.
            Le commandant d’arrondissement maritime a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les échelons locaux des services. Il réunit, en tant que de besoin, le conseil des directeurs, organe de coordination qu’il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le ministre de la défense.
            Il participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux rattachés aux directeurs centraux, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.
            (Art. 14 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

            Article R. 3223-58

            Outre la mobilisation des forces maritimes qui leur sont affectées, les commandants d’arrondissement maritime sont responsables de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation au profit des forces maritimes et des services de la marine stationnés dans les limites de l’arrondissement maritime.
            Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant d’arrondissement maritime leurs besoins de mobilisation, d’instruction et d’entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.

          • SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES FORMATIONS
            • SOUS SECTION 1 : LES ORGANISMES DE FORMATION

              (Art. 8 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

              Article R. 3223-59

              Les organismes de formation du personnel de la marine relèvent de la direction du personnel militaire de la marine subordonnée au chef d’état-major de la marine. Toutefois, certains organismes de formation peuvent relever des directeurs de service.

        • CHAPITRE 4 : ORGANISATION DE L’ARMEE DE L’AIR
          • SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

            (Art. 1er du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air.)

            L’armée de l’air comprend du personnel militaire français appartenant soit à l’active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
            Elle emploie du personnel civil.
            (Art. 2 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air.)

            L’armée de l’air se compose de formations d’active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
            Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d’exécuter une mission ou de remplir une fonction.
            (Art. 3 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air.)

            Ces formations sont réparties entre :
            1° L’état-major de l’armée de l’air ;
            2° Les forces ;
            3° Les bases aériennes ;
            4° La direction des ressources humaines de l’armée de l’air ;
            5° Les services.
            (Art. 4 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air.)

            L’état-major de l’armée de l’air est placé sous l’autorité du chef d’état-major de l’armée de l’air qui peut disposer d’inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
            Pour l’exercice de ses attributions, le chef d’état-major de l’armée de l’air est assisté du major général de l’armée de l’air. Sous les ordres du chef d’état-major de l’armée de l’air, le major général de l’armée de l’air exerce son autorité sur les formations de l’armée de l’air dans des conditions précisées par arrêté.
            Les forces, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et les services sont subordonnés au chef d’état-major de l’armée de l’air dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
            (Ecqc les formations stationnées ou servant à l’étranger de l’article 14 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air.)

            Article R. 3224-5

            Les adaptations nécessaires à l’application des articles R. 3224-1 à R. 3224-12 aux formations stationnées ou servant à l’étranger sont apportées par décret.

          • SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES

            (Art. 5 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air.)

            Les forces sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres relevant de commandements organiques qui peuvent, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel.
            Pour l’exécution de leurs missions, ces formations sont placées sous l’autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
            Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.
            (Art. 10 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air.)

            Article R. 3224-7

            Chaque commandant organique est assisté d’adjoints auxquels il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

          • SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE L’ARMEE DE L’AIR

            (Art. 8 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air.)

            Article R. 3224-8

            L’armée de l’air comprend différents services :
            1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;
            2° Le service de l’administration générale et des finances ;
            3° Le service industriel de l’aéronautique.
            Les attributions des services mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont fixées par décret.
            Chacun de ces services est placé sous l’autorité d’un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.
            Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes.
            Des éléments des services peuvent être rattachés aux commandements ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité.

          • SECTION 4 : RELATIONS ENTRE COMMANDEMENTS ET SERVICES

            (Art. 12 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air.)

            Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
            Le major général de l’armée de l’air a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.
            (Art. 13 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air.)

            Article R. 3224-10

            Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable des actions de mobilisation. A cette fin, il s’appuie sur les commandements organiques et les directions dans leur domaine de compétences.

          • SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES FORMATIONS
            • SOUS SECTION 1 : LES BASES AERIENNES

              (Art. 7 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air.)

              Article R. 3224-11

              La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l’autorité d’un commandant de base responsable de l’emploi des ressources et de l’administration du personnel.
              Directement subordonné au chef d’état-major de l’armée de l’air, le commandant de base est responsable, devant les officiers généraux, commandants organiques, commandants opérationnels ou directeurs au sein de l’armée de l’air, de la mise en condition et de l’exécution des missions des unités relevant de ces autorités.
              Les unités isolées dont l’importance ne justifie pas la création d’une base aérienne dépendent d’une base aérienne de rattachement.

            • SOUS SECTION 2 : LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ARMEE DE L’AIR

              (Art. 7-1 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l’armée de l’air.)

              Article R. 3224-12

              Les attributions de la direction des ressources humaines de l’armée de l’air sont fixées par décret.

            • SOUS SECTION 3 : LE DIRECTEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE
        • CHAPITRE 5 : ORGANISATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE
          • SECTION UNIQUE DISPOSITIONS GENERALES

            (Art. 1er du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)

            La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées.
            Les règlements militaires lui sont applicables, sauf exceptions motivées par les spécificités de son organisation et de son service.
            (Art. 2 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)

            La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l’active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.
            Elle emploie du personnel civil.
            (Art. 3 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)

            La gendarmerie nationale se compose de formations d’active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service nationalet le livre II de la partie IV du présent code.
            Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d’exécuter une mission ou de remplir une fonction.
            (Art. 4 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)

            La gendarmerie nationale comprend :
            1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;
            2° L’inspection de la gendarmerie nationale ;
            3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
            4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;
            5° La garde républicaine ;
            6° Des formations spécialisées ;
            7° Des formations prévôtales ;
            8° Des organismes d’administration et de soutien ;
            9° Des organismes de formation du personnel ;
            10° Le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale.
            Ces composantes sont placées sous l’autorité du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
            (Art. 5 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)

            Les formations de gendarmerie départementale remplissent dans leur ressort l’ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.
            Les formations de gendarmerie mobile sont chargées d’assurer le maintien de l’ordre public et renforcent l’action des formations territoriales et des formations spécialisées.
            Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie nationale au profit des autorités d’emploi auprès desquelles elles sont placées.
            La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d’honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l’Etat.
            Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie nationale. Les conditions d’exécution des missions des formations prévôtales sont précisées par une instruction du ministre de la défense.
            Le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale est chargé d’intervenir principalement dans la lutte contre le terrorisme, contre le grand banditisme et dans des actions de préservation d’intérêts vitaux de l’Etat, en France et à l’étranger.
            Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.
            (Art. 6 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)

            La gendarmerie nationale est organisée en régions, groupements ou régiments qui peuvent être constitués de groupes, compagnies ou escadrons, sections, pelotons ou brigades organisées ou non en communautés de brigades.
            (Art. 7 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)

            Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code.
            Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense dispose d’attributions particulières définies par arrêté du ministre de la défense. Il prend l’appellation de « commandant la région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense ». Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les formations appartenant à la gendarmerie mobile.
            (Art. 8 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)

            Les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l’autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
            Les formations territoriales implantées dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont placées sous l’autorité de l’officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
            Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l’autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
            Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d’officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.
            Les organismes d’administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie.
            Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.
            (Art. 9 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)

            Article R. 3225-10

            En Ile-de-France, les commandants de la garde républicaine et de la force de gendarmerie mobile et d’intervention sont placés sous l’autorité du commandant de région de gendarmerie d’Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense d’Ile-de-France.

      • TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN ET D’ADMINISTRATION
        • CHAPITRE 1ER : ORGANISATION GENERALE

          (Art. 1er du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l’administration au sein des armées et de la gendarmerie.)

          Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.
          Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à des personnes publiques et, lorsque des circonstances d’intérêt général le justifient, à des personnes privées.
          (Art. 2 du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l’administration au sein des armées et de la gendarmerie.)

          Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d’organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.
          Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu’ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.
          Un conseil de gestion de chaque service, créé par arrêté du ministre de la défense, évalue la satisfaction des besoins et apprécie la qualité de la gestion du service.
          (Art. 3 du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l’administration au sein des armées et de la gendarmerie.)

          Les directeurs de service sont directement responsables devant le ministre de la défense de l’administration de leur service.
          (Art. 4 du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l’administration au sein des armées et de la gendarmerie.)

          Les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service, sauf en ce qui concerne les éléments de leur service placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein de forces ou d’autres services.
          (Art. 5 du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l’administration au sein des armées et de la gendarmerie.)

          Les directeurs de service ont l’entière responsabilité de l’utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.
          Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l’utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.
          (Art. 6 du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l’administration au sein des armées et de la gendarmerie.)

          Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement.
          Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.
          Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.
          (Art. 6-1 du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l’administration au sein des armées et de la gendarmerie.)

          Les directeurs centraux des services de soutien interarmées sont responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.
          Ils sont, en outre, responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.
          (Art. 7 du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l’administration au sein des armées et de la gendarmerie.)

          I. ― En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.
          II. ― Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles R. 3231-4, R. 3231-5 et R. 3231-6, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l’Etat.
          Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.
          Les responsables des services sont tenus d’exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l’absence d’ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.
          (Art. 8 du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l’administration au sein des armées et de la gendarmerie.)

          Le ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d’ordonnateur secondaire du budget de la défense.
          Les ordonnateurs secondaires des services du commissariat de l’armée de terre, du commissariat de la marine et service de l’administration générale et des finances de l’armée de l’air peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.
          (Art. 9 du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l’administration au sein des armées et de la gendarmerie.)

          L’élément de base de l’administration au sein des armées, de la gendarmerie et des services de soutien interarmées est la formation administrative.
          Les formations administratives sont les corps de troupe de l’armée de terre, les formations autonomes de la marine, les bases aériennes de l’armée de l’air, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D’autres organismes ou formations peuvent leur être administrativement rattachés.
          Les commandants de formation administrative sont responsables de l’administration intérieure de leur formation.
          La responsabilité de certaines tâches administratives peut être exercée au profit des formations administratives par des organismes dont les attributions sont fixées par le ministre de la défense.
          (Art. 10 du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l’administration au sein des armées et de la gendarmerie.)

          Article R. 3231-11

          Les autorités de commandement et les directeurs de service sont responsables de la surveillance administrative et technique des formations placées sous leur autorité soit directement, soit en déléguant leur compétence dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
          Ils s’assurent que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ils apprécient à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

          Article R. 3231-12

          La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s’assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.
          Elle est assurée par des commissaires désignés à cet effet qui, pour l’exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.

    • LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
      • TITRE IER : LES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT POUR LA DEFENSE
        • CHAPITRE UNIQUE

          (Art. 1er du décret n° 75-173 du 17 mars 1975 relatif aux conseillers du Gouvernement pour la défense.)

          Des conseillers sont mis à la disposition du ministre de la défense en vue d’accomplir tous travaux ou missions que ce ministre estime utiles. Ils portent l’appellation de conseillers du Gouvernement pour la défense.
          (Art. 2 du décret n° 75-173 du 17 mars 1975 relatif aux conseillers du Gouvernement pour la défense.)

          Ils sont choisis parmi les officiers généraux ayant reçu rang et appellation de général de corps d’armée ou d’armée, de général de corps aérien ou d’armée aérienne, de vice-amiral d’escadre ou d’amiral, d’ingénieur général hors classe ou d’ingénieur général de classe exceptionnelle.
          Leur nomination à ces emplois est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la défense, pour une période qui ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.
          (Art. 3 du décret n° 75-173 du 17 mars 1975 relatif aux conseillers du Gouvernement pour la défense.)

          Article R.* 3311-3

          Les conseillers du Gouvernement pour la défense cessent d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils atteignent la limite d’âge de leur grade.

    • LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE MER
      • TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D’OUTRE MER
        • CHAPITRE UNIQUE
      • TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT PIERRE ET MIQUELON
        • CHAPITRE UNIQUE
      • TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A MAYOTTE
        • CHAPITRE UNIQUE
      • TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
        • CHAPITRE UNIQUE

          (Création d’article.)

          Article R.* 3541-1

          Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R.* 3111-1, R.* 3311-1 à R.* 3311-3.

      • TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE
        • CHAPITRE UNIQUE

          (Création d’article.)

          Article R.* 3551-1

          Sont applicables en Polynésie française les articles R.* 3111-1, R.* 3311-1 à R.* 3311-3.

      • TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE CALEDONIE
        • CHAPITRE UNIQUE

          (Création d’article.)

          Article R.* 3561-1

          Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R.* 3111-1, R.* 3311-1 à R.* 3311-3.

      • TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

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