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Décret n° 2002-895 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l’écologie et du développement durable

JORF n°113 du 16 mai 2002 page 9253
texte n° 10

DECRET
Décret n° 2002-895 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l’écologie et du développement durable

NOR: DEVX0200082D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 92-528 du 16 juin 1992 portant création de la mission interministérielle de l’effet de serre, modifié par les décrets n° 95-633 du 6 mai 1995 et n° 98-441 du 5 juin 1998 ;
Vu le décret n° 2000-426 du 19 mai 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé de l’environnement, modifié par le décret n° 2002-299 du 1er mars 2002 ;
Vu le décret du 6 mai 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 7 mai 2002 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Le ministre de l’écologie et du développement durable veille à l’intégration des objectifs de développement durable dans l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques, notamment en ce qui concerne la gestion des espaces et des ressources naturels et l’aménagement du territoire.
Il prépare et met en oeuvre les politiques publiques en matière d’écologie. Il coordonne notamment les actions menées dans le domaine de l’environnement. Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de l’environnement.
I. – Au titre de la politique de l’environnement, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il est responsable des actions de protection de la nature, des paysages et des sites ;
2° Il veille à la protection de la biodiversité ;
3° Il veille à la protection du littoral et de la montagne ;
4° Il assure la police et la gestion de la chasse et de la pêche en eau douce ;
5° Il assure, en liaison avec les ministres intéressés, la police de l’exploitation des carrières et des installations classées pour la protection de l’environnement ;
6° Il assure la protection, la police et la gestion des eaux, à l’exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police y afférente ;
7° Il définit et met en oeuvre les actions relatives à la préservation de la qualité de l’air et à la lutte contre l’effet de serre et les changements climatiques ;
8° Il veille, en liaison avec les ministres intéressés, à la réduction des nuisances sonores ;
9° Il assure la coordination des actions concernant la prévention des risques majeurs d’origine technologique ou naturelle ;
10° Il élabore et met en oeuvre, conjointement avec le ministre chargé de l’industrie, la politique en matière de sûreté nucléaire, y compris en ce qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil ;
11° Il est associé à la détermination et à la mise en oeuvre de la politique d’utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de développement des énergies renouvelables ;
12° Il participe à la détermination et à la mise en oeuvre de la politique en matière d’urbanisme, d’équipement, de transports et de grandes infrastructures, en particulier en ce qui concerne la prévention et la réduction des risques écologiques ;
13° Il participe à la détermination de la politique d’aménagement de l’espace rural et de la forêt ;
14° Il participe à la détermination de la politique de la santé en tant que cette dernière est liée à l’environnement ;
15° Il est responsable, en liaison avec les ministres intéressés, de la politique de réduction et de traitement des déchets ;
16° Il propose toute mesure destinée à développer les industries et services de l’environnement ;
17° Il participe à la détermination de la politique de recherche et d’innovation en matière d’environnement.
II. – Au titre du développement durable, le ministre de l’écologie et du développement durable exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il veille à l’évaluation environnementale des politiques publiques ;
2° Il contribue au développement de la politique destinée à associer les citoyens à la détermination des choix concernant les projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ;
3° Il propose toute mesure propre à améliorer la qualité de la vie et contribue au développement de l’éducation à l’environnement à tous les niveaux de la formation, à la formation et l’information des citoyens en matière d’environnement ;
4° Il veille à la prise en compte du développement durable dans les politiques contractuelles de l’Etat.

Le ministre de l’écologie et du développement durable a autorité sur l’inspection générale de l’environnement, la direction générale de l’administration, des finances et des affaires internationales, la direction des études économiques et de l’évaluation environnementale, la direction de l’eau, la direction de la prévention des pollutions et des risques, la direction de la nature et des paysages, ainsi que les autres services mentionnés par le décret du 19 mai 2000 susvisé et la mission interministérielle de l’effet de serre.
Il a en outre autorité, conjointement avec les ministres chargés de l’industrie et de la santé, sur la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

I. – Pour l’exercice de ses attributions, le ministre de l’écologie et du développement durable dispose :
– du Conseil général des ponts et chaussées, de la direction du personnel, des services et de la modernisation, de la direction des affaires financières et de l’administration générale, de la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, de la direction des affaires économiques et internationales et de la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques, placés sous l’autorité du ministre chargé de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
– du Conseil général des mines, de la direction du personnel, de la modernisation et de l’administration et de la direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, placés sous l’autorité du ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie ;
– du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, de la direction de l’espace rural et de la forêt et de la direction générale de l’administration, placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture.
II. – Pour l’exercice de ses attributions en matière d’énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie, le ministre de l’écologie et du développement durable dispose de la direction générale de l’énergie et des matières premières, placée sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie.

Le présent décret sera exécuté sous la responsabilité du Premier ministre et de la ministre de l’écologie et du développement durable et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de l’écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

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