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Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres)

JORF n°96 du 24 avril 2007 page 7168
texte n° 3

DECRET
Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres) Les dispositions réglementaires du code de la défense font l’objet d’une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

NOR: DEFX0700019D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative) ;
Vu l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 14 novembre 2006 ;
Vu la saisine de l’Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 21 novembre 2006 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2006 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 février 2007 ;
Vu l’avis de la Commission supérieure de codification en date du 25 septembre 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions de la première partie du code de la défense (partie réglementaire) prises le Conseil d’Etat entendu et délibérées en conseil des ministres.

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées à l’article 3 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense.

Article 3

Sont abrogés :
1° Le décret du 5 janvier 1939 sur le bureau créé dans chaque préfecture par l’article 61 de la loi du 11 juillet 1938 ;
2° Le décret du 30 janvier 1939 relatif à l’organisation générale du service de défense passive sur le territoire national ;
3° Le décret du 2 mai 1939 pris pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d’outre-mer dépendant de l’autorité du ministre des colonies ;
4° Le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique ;
5° Le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l’organisation de la défense civile ;
6° Le décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense ;
7° Le décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense ;
8° Le décret n° 72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l’organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social ;
9° Le décret n° 73-235 du 1er mars 1973 relatif à la défense opérationnelle du territoire ;
10° Le décret n° 73-236 du 1er mars 1973 relatif aux secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense ;
11° Le décret n° 73-247 du 1er mars 1973 relatif à l’organisation du contrôle naval de la navigation maritime ;
12° Le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire ;
13° Le décret n° 96-520 du 12 juin 1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires ;
14° Le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l’organisation territoriale de la défense ;
15° Le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l’organisation militaire territoriale ;
16° Le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
17° Le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;
18° Les articles 1er à 3 et les articles 5 et 6 du décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense ;
19° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 29 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des installations d’importance vitale.

Article 4

L’abrogation résultant des 13° et 14° de l’article 6 de l’ordonnance du 20 décembre 2004 susvisée produit effet à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.

Article 5

Indépendamment des dispositions qui y sont applicables de plein droit en vertu de leurs statuts, les autres dispositions du présent décret et de son annexe sont applicables en Polynésie française, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 6

Le Premier ministre et la ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2007.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

JORF n°96 du 24 avril 2007 page 39003
texte n° 2

DECRET
Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres)

NOR: DEFX0700019D

A N N E X E

  • Partie 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
    • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
      • TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
        • Chapitre 1er : Attributions

          Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Chapitre 2 : Organes collégiaux relevant du Président de la République
          • Section unique : Conseil de défense et conseil de défense restreint

            (Al. 2 à 7 de l’article 10 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

            Article R.* 1122-1

            Le conseil de défense comprend, outre le Président de la République :
            1° Le Premier ministre ;
            2° Le ministre des affaires étrangères ;
            3° Le ministre de l’intérieur ;
            4° Le ministre de la défense ;
            5° Le ministre chargé de l’économie et des finances ;
            et, s’il y a lieu, sur convocation du président, les autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.
            (Al. 8 de l’article 10 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

            Article R.* 1122-2

            Le président du conseil de défense peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil toute personnalité en raison de sa compétence.

      • TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
        • Chapitre 1er : Attributions
          • Chapitre 2 : Organismes relevant du Premier ministre

  • Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale
    • Section 3 : Organismes collégiaux

      • Sous-section 1 : Comité d’action scientifique de la défense
        • Sous-section 2 : Comité interministériel du renseignement
          • Sous-section 3 : Commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité

          • Sous-section 4 : Commission interministérielle de la météorologie pour la défense
            • Sous-section 5 : Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre

              (Création d’article.)

            • Sous-section 6 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques
              • Sous-section 7 : Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d’information

  • Chapitre 1er : Dispositions communes à l’ensemble des ministres

    (Art. 4 du décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique.)

    Article R.* 1141-1

    Les ministres mentionnés à l’article L. 1141-2 comme responsables en permanence des mesures à prendre pour assurer les besoins des ministres utilisateurs sont :
    1° Le ministre chargé des transports, en ce qui concerne :
    a) Les transports intérieurs de surface par moyens mobiles ;
    b) Les transports maritimes, les transports aériens et les infrastructures correspondantes ;
    2° Le ministre chargé de l’équipement, en ce qui concerne l’ensemble des moyens d’exécution du bâtiment et des travaux publics.
    3° Le ministre chargé de l’industrie, en ce qui concerne l’énergie, les matières premières et produits industriels.
    4° Le ministre chargé de l’agriculture, en ce qui concerne les denrées et produits destinés à l’alimentation humaine et à la nourriture des animaux.
    5° Le ministre chargé des postes et communications électroniques, en ce qui concerne les transmissions.
    L’action de ces ministres ne s’étend pas aux moyens militaires et aux infrastructures correspondantes.
    Certaines des attributions mentionnées peuvent être déléguées par décret à d’autres ministres.
    (Art. 5 du décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique.)

    Article R.* 1141-2

    Les ministres mentionnés à l’article R.* 1141-1 sont chargés, conformément aux articles L. 1141-2 et L. 1142-3 et compte tenu des dispositions de l’article R.* 1142-12, de préparer, exécuter ou faire exécuter les mesures relatives à la production et à la réunion des ressources dont ils sont responsables ainsi que, dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, à la répartition de ces ressources.
    Ils peuvent déléguer aux ministres utilisateurs la sous-répartition des contingents affectés aux différentes activités placées sous l’autorité ou la tutelle de ceux-ci.
    La sous-répartition des contingents répondant aux besoins des armées ou faisant l’objet de l’affectation prioritaire mentionnée au 4° de l’article R.* 1142-12 est assurée par les ministres utilisateurs.
    Dans tous les cas, les ministres responsables des ressources, en liaison avec les ministres utilisateurs, exercent un droit de contrôle sur la consommation par les utilisateurs finals.
    Le Premier ministre peut à tout moment, après avis des ministres intéressés, imposer aux ministres utilisateurs un renforcement des mesures de contrôle.
    Des décrets fixent les conditions dans lesquelles s’effectue la répartition des diverses catégories de ressources, et notamment celles d’une réserve nationale constituée pour chaque catégorie de ressources par le ministre responsable.
    (Art. 6 du décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique.)

    Article R.* 1141-3

    Pour remplir leur mission de défense, le ministre chargé de l’économie et les ministres mentionnés à l’article R.* 1141-1 aménagent ou adaptent aux différents niveaux de l’organisation territoriale les organes ou services nécessaires à l’application des dispositions de l’article L. 1311-1, relatives au haut fonctionnaire de zone de défense, et du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l’organisation territoriale.
    La composition et les attributions de ces organes ou services font l’objet pour chaque département ministériel de décrets.
    (Art. 7 du décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique.)

    Article R.* 1141-4

    Chaque ministre responsable du contrôle et de la répartition d’une grande catégorie de ressources dispose pour la préparation et l’exécution des mesures correspondantes d’un comité consultatif qu’il constitue par arrêté et au sein duquel sont représentés le ministre chargé de l’économie et les ministres utilisateurs des ressources considérées.

  • Chapitre 2 : Dispositions particulières à certains ministres
    • Section 1 : Défense

      (Art. 1er du décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense.)

      Article R.* 1142-1

      Le ministre de la défense, responsable de l’exécution de la politique militaire, assume, conformément aux directives générales du Premier ministre, les missions découlant de l’article L. 1142-1.
      Il traduit en ordres et instructions pour les autorités subordonnées les directives prises par le Premier ministre en application de l’article L. 1131-1.
      Il est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense et de la politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre.
      (Art. 2 du décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense.)

      Article R.* 1142-2

      Le ministre de la défense exerce les attributions qui lui sont dévolues par le code de la justice militaire.
      (Art. 3 du décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense.)

      Article R.* 1142-3

      Le ministre de la défense, conformément aux décisions gouvernementales :
      1° Suit les négociations internationales intéressant la défense ;
      2° Dirige les missions militaires à l’étranger et les représentations militaires au sein des organismes interalliés.
      (Art. 5 du décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense.)

      Article R.* 1142-4

      Le ministre de la défense préside le comité ministériel de défense dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté.

    • Section 2 : Intérieur
      • Sous-section 1 : Dispositions générales

        (Art. 1er du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l’organisation de la défense civile.)

        Article R.* 1142-5

        Le ministre de l’intérieur, responsable de la défense civile en application des dispositions de l’article L. 1142-2, a pour mission, suivant les directives du Premier ministre, de :
        1° Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ;
        2° Assurer, en matière d’ordre public, la sécurité générale du territoire ;
        3° Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ;
        4° Prendre, en matière de protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations ;
        5° Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.
        (Art. 2 du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l’organisation de la défense civile.)

        Article R.* 1142-6

        Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 1142-2, les ministres intéressés mettent à la disposition du ministre de l’intérieur les moyens matériels et techniques dont ils disposent suivant les modalités qui sont déterminées par arrêtés interministériels.
        (Art. 3 du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l’organisation de la défense civile.)

        Article R.* 1142-7

        Le ministre de l’intérieur donne les instructions nécessaires à la préparation et à la conduite de la défense civile. Il fixe les conditions d’établissement des plans correspondants et assure leur mise en oeuvre.
        Il est assisté d’un haut fonctionnaire de défense qui, pour l’exécution de sa mission, a autorité sur l’ensemble des directions et services du ministère de l’intérieur.

      • Sous-section 2 : Commission permanente de défense civile
        • Section 3 : Economie, finances et industrie
          • Sous-section 1 : Economie et finances

            (Art. 1er du décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique.)

            Article R.* 1142-12

            Le ministre chargé de l’économie, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-3 et dans le cadre des directives du Premier ministre :
            1° Coordonne l’action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l’utilisation des diverses catégories de ressources ;
            2° Veille à l’intégration dans les plans d’équipement, de productivité et d’aménagement du territoire des principales mesures nécessitées par la défense ;
            3° Centralise les demandes justifiées des différents départements ministériels, en particulier celles de l’intérieur et de la défense, et les confronte avec les possibilités du pays ;
            4° Oriente, aux fins de leur présentation à l’approbation du Premier ministre, les plans de répartition primaires préparés par les ministres responsables des ressources.
            Cette action ne s’exerce que sur celles des ressources qui, en vue des cas définis à l’article L. 2141-1, n’ont pas fait l’objet, par décision du Premier ministre, après avis du ministre responsable, d’une affectation prioritaire au profit de la préparation et de la conduite supérieure des opérations ;
            5° Fixe les prix et organise les opérations commerciales d’importations et d’exportations.
            (Art. 2 du décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique.)
            (Al. 2 de l’article 2 du décret n° 80-902 du 18 novembre 1980 relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique dans les départements et territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.)

            Article R.* 1142-13

            Le ministre chargé de l’économie est assisté par une commission permanente des affaires économiques de la défense dont les missions et la composition sont les suivantes :
            1° Cette commission :
            a) Est saisie des questions relatives à l’élaboration et à la mise en application des plans économiques de la défense, chaque fois que ces questions nécessitent une coopération entre les divers départements ministériels intéressés, soit à l’échelon central, soit aux différents échelons de l’organisation territoriale ;
            b) Donne son avis sur la mise à la disposition de certains départements ministériels des contingents en ressources essentielles, en vue de l’exécution, par des services civils, des missions primordiales pour la défense fixées par le Premier ministre.
            2° Elle est composée :
            a) Du ministre chargé de l’économie ou de son représentant, président ;
            b) Des représentants des ministres de l’intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l’équipement, des transports et de l’industrie, de l’agriculture, des postes et communications électroniques et, en tant que de besoin, de ceux d’autres départements ministériels ;
            c) Du représentant du directeur général du centre d’analyse stratégique ;
            d) Du représentant du secrétaire général de la défense nationale.
            Le ministre chargé de l’outre-mer est représenté lorsque la commission examine des affaires intéressant les départements, les régions et les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

          • Sous-section 2 : Industrie

            (Art. 1er du décret n° 54-257 du 10 mars 1954 relatif à l’organisation de l’industrie en temps de guerre.)

            Article R.* 1142-21

            Dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, le ministre responsable de l’ensemble de la production industrielle est le ministre chargé de l’industrie.
            Dans le cadre des directives du Premier ministre, il lui appartient de prendre ou provoquer, dès le temps de paix, les mesures nécessaires pour permettre à l’industrie de satisfaire les besoins des forces armées et ceux du reste de la nation dans les cas prévus à l’alinéa précédent.
            Il est notamment chargé, à ce titre, de dresser la liste des établissements industriels à mobiliser.
            Par arrêté, il délègue au ministre de la défense les attributions nécessaires à ce dernier pour lui permettre d’assurer les missions définies par les deux alinéas précédents. Le ministre de la défense les exerce à l’égard, notamment, des établissements dont l’activité est principalement orientée, dès le temps de paix, vers la fabrication ou la réparation de tous produits industriels non commerciaux à usage militaire et de tous engins de navigation ou de transport maritimes ou aériens.
            Le ministre chargé de l’industrie peut déléguer, en outre, à un autre ministre tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par les alinéas précédents, pour certaines activités industrielles spécifiques.
            En temps de guerre :
            1° Il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l’emploi des entreprises industrielles ;
            2° Il assure, en outre, la répartition des matières premières et des produits industriels aussi bien entre les entreprises industrielles qu’entre les différents secteurs de consommation, conformément aux directives générales du Premier ministre en matière de répartition des ressources.
            La satisfaction des besoins des forces armées fait l’objet d’une priorité absolue.

        • Section 5 : Santé et affaires sociales
          • Sous-section 1 : Dispositions générales

            (Ecqc le ministre chargé de la santé de l’article 1er du décret n° 72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l’organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.)

            Article R.* 1142-22

            Le ministre chargé de la santé prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.
            Dans les conditions prévues à l’article L. 1142-2, il participe à l’élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population.
            A cet effet, il a notamment pour mission :
            1° D’assurer la protection, à l’égard des dangers résultant de toutes les formes d’agression, des personnes accueillies dans les établissements de santé et de leur personnel ;
            2° De maintenir l’efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population civile ;
            3° D’organiser et d’assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires ;
            4° De concourir aux recherches scientifiques qui ont pour but d’augmenter l’efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.
            (Ecqc le ministre chargé des affaires sociales de l’article 1er du décret n° 72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l’organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.)

            Article R.* 1142-23

            Le ministre chargé des affaires sociales prépare et applique les mesures de défense en matière d’action sociale intéressant la population civile.
            A cet effet, il a notamment pour mission dans les conditions prévues à l’article L. 1142-2 :
            1° D’assurer la protection, à l’égard des dangers résultant de toutes les formes d’agression, des personnes accueillies dans les établissements à caractère social et médico-social ainsi que de leur personnel ;
            2° De contribuer à l’organisation de l’action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.
            (Art. 5 du décret n° 72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l’organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.)

            Article R.* 1142-24

            Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, agissant en liaison avec les ministres intéressés, harmonisent les missions de défense et les activités des associations ou organismes qui concourent à la protection sanitaire et sociale de la population civile.
            (Al. 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 7 du décret n° 72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l’organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.)

            Article R.* 1142-25

            En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements en produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé :
            1° Fait connaître les besoins à satisfaire, en précisant leur ordre d’urgence, aux ministres responsables des ressources ;
            2° Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits mentionnés au premier alinéa du présent article ;
            3° Provoque éventuellement les mesures d’importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements.
            Dans les cas prévus à l’article L. 1111-2 du présent code et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s’avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre chargé de l’industrie.
            En liaison éventuellement avec d’autres ministres, le ministre chargé des affaires sociales prend les mesures nécessaires aux approvisionnements indispensables à sa mission.
            (Al. 1 de l’article 8 du décret n° 72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l’organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.)

            Article R.* 1142-26

            Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales déterminent les moyens, notamment de transport et de télécommunication, qui leur sont nécessaires pour faire face à leurs obligations de défense.

          • Sous-section 2 : Structures et services permanents

            (Al. 1 et 2 de l’article 2 du décret n° 72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l’organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.)

            Article R.* 1142-27

            Pour la préparation et l’exécution des mesures de défense lui incombant, le ministre chargé de la santé est assisté d’un haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Un officier général ou supérieur du service de santé des armées, désigné sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé, est placé auprès de ce haut fonctionnaire, pour assurer la liaison et faciliter la coopération entre les services de santé civil et militaire.
            Pour ces mêmes fonctions, le ministre chargé de la santé dispose de l’ensemble des services et organismes relevant de son autorité, ainsi que de ceux placés sous son contrôle.

          • Sous-section 3 : Personnels et moyens

            (Al. 1, 3, 4 et 5 de l’article 4 du décret n° 72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l’organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.)

            Article R.* 1142-28

            Pour assurer dans le cadre de la défense civile le fonctionnement des services chargés de la protection sanitaire et sociale, les ministres chargés de la santé et des affaires sociales disposent, en tant que de besoin, des personnels des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics agissant dans le domaine sanitaire et social. Ils demandent le concours, si nécessaire, des professionnels de santé et des professions sociales et médico-sociales. Ils peuvent mettre certains de ces personnels à la disposition d’autres ministres. Ils peuvent utiliser d’autres catégories de personnels, mis à leur disposition, le cas échéant, par les ministres dont ceux-ci relèvent et auxquels ils ont fait connaître leurs besoins.
            Ils préparent la mise à leur disposition des personnels qui leur sont nécessaires pour assumer leurs tâches de défense :
            1° Soit en préparant leur réquisition ;
            2° Soit en préparant leur placement sous le régime du service de défense prévu aux articles L. 2151-1 et suivants.
            (Art. 6 du décret n° 72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l’organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.)

            Article R.* 1142-29

            Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales disposent, si nécessaire, pour assumer leurs responsabilités de défense, de l’ensemble des moyens des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics agissant dans le domaine sanitaire et social.
            Ils peuvent demander, en tant que de besoin, aux établissements de santé privés et aux établissements sociaux et médico-sociaux privés, la mise à disposition de l’ensemble de leurs moyens.
            Ils peuvent demander, si nécessaire, aux grossistes et détaillants, ainsi qu’aux fabricants en accord avec le ministre chargé de l’industrie, la mise à leur disposition des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, sous réserve que soient satisfaits par priorité les besoins des armées dans le cadre des dispositions de l’article R.* 1142-12.
            Ils peuvent disposer des approvisionnements mentionnés à l’article R.* 1142-25, ainsi que des ressources mises à leur disposition, sur leur demande en application d’accords conclus, le cas échéant, avec d’autres ministres.
            Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales dressent et tiennent à jour le recensement des établissements sanitaires et sociaux civils existants publics et privés.
            Ils prennent toutes les mesures administratives et techniques nécessaires à leur fonctionnement.
            Dans les établissements mentionnés ci-dessus ainsi que chez les grossistes et les détaillants, ils peuvent prescrire ou provoquer toute mesure de recensement qu’ils jugent nécessaire et, à tout moment, la constitution et l’entretien de stocks et, dans les cas prévus à l’article L. 1111-2 du présent code, le transfert de ces stocks hors de certaines zones. En accord avec le ministre chargé de l’industrie, il en est de même pour les fabricants en ce qui concerne les produits mentionnés au troisième alinéa du présent article.

          • Sous-section 4 : Collaboration avec le ministre de la défense
            • Section 6 : Travail
              • Section 7 : Outre-mer

  • Chapitre 3 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense
    • Section 1 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité
      • Section 2 : Conseillers de défense
        • LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE

  • Chapitre 1er : Organisation générale

    (Art. 21 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)
    (Art. 1er du décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l’organisation territoriale de la défense.)

    Article R.* 1211-1

    Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense.
    (Art. 3 du décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l’organisation territoriale de la défense.)

    Article R.* 1211-2

    En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l’article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense, sous l’autorité directe du chef d’état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone. Il prend le nom d’officier général de zone de défense.
    Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense en cas de mise en oeuvre des mesures prévues à l’article R.* 1422-2.
    Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
    (Art. 4 du décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l’organisation territoriale de la défense.)

    Article R.* 1211-3

    Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l’officier général de zone de défense.
    Il est conseiller militaire du préfet de département pour l’exercice de ses responsabilités de défense.
    Il peut recevoir de l’officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l’une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
    Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
    (Art. 2 du décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l’organisation territoriale de la défense.)

    Article R.* 1211-4

    La composition des zones de défense du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 96 du 24/04/2007 page 39003 à 39030

  • Chapitre 2 : Organisation militaire

    (Art. 1er du décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l’organisation militaire territoriale.)

    Article R.* 1212-1

    L’organisation militaire territoriale comprend une organisation territoriale interarmées de défense, au sein de laquelle les forces armées participent à la défense sur le territoire, et une organisation propre à chaque armée et à la gendarmerie.
    (Art. 2 du décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l’organisation militaire territoriale.)

    Article R.* 1212-2

    L’organisation territoriale interarmées de défense repose sur les zones de défense définies à l’article R.* 1211-4 ainsi que sur les départements.
    (Art. 3 du décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l’organisation militaire territoriale.)

    Article R.* 1212-3

    Les armées et la gendarmerie sont organisées en régions terre pour l’armée de terre, régions maritimes et arrondissements maritimes pour la marine, régions aériennes pour l’armée de l’air et régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupements de gendarmerie départementale.
    (Art. 4 du décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l’organisation militaire territoriale.)

    Article R.* 1212-4

    La composition des régions Terre est fixée conformément au tableau suivant :

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 96 du 24/04/2007 page 39003 à 39030

    (Art. 5 du décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l’organisation militaire territoriale.)

    Article R.* 1212-5

    Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées conformément au tableau suivant :

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 96 du 24/04/2007 page 39003 à 39030

    (Art. 6 du décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l’organisation militaire territoriale.)

    Article R.* 1212-6

    La composition des régions aériennes est fixée conformément au tableau suivant :

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 96 du 24/04/2007 page 39003 à 39030

    (Art. 7 du décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l’organisation militaire territoriale.)

    Article R.* 1212-7

    La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant :

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 96 du 24/04/2007 page 39003 à 39030

  • Chapitre unique
    • LIVRE III : MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

  • Chapitre 1er : Pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire
    • Section 1 : Dispositions générales

      (Art. 1er du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.)

      Article R.* 1311-1

      Sous l’autorité du Premier ministre, les préfets de zone, préfets de région et préfets de département, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l’exécution des mesures non militaires de défense.

    • Section 2 : Préfets de zone
      • Sous-section 1 : Dispositions générales

        (Art. 1er du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

        Article R.* 1311-2

        Le représentant de l’Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.
        Sous l’autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par la présente section. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.
        Il dirige les services des administrations civiles de l’Etat dans le cadre de la zone et s’assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.

      • Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire

        (Art. 2 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

        Article R.* 1311-3

        Le préfet de zone est le délégué des ministres chargés des administrations civiles dans l’exercice de leurs attributions en matière de défense.
        Il est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures non militaires de défense. A ce titre, il élabore et arrête les différents plans nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures.
        Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense civile et militaire. Il s’assure de la cohérence des plans généraux de protection avec les plans militaires de défense.
        Il assure la répartition, sur le territoire de la zone, des moyens des services de la défense et de la sécurité civiles et des moyens des forces armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours. Il fixe à l’officier général de zone de défense les objectifs à atteindre en matière de défense non militaire. Il signe les protocoles d’accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l’autorité militaire à l’échelon de la zone.
        (Art. 3 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

        Article R.* 1311-4

        Le préfet de zone dirige l’action des préfets de région et de département ainsi que celle des délégués de zone des services déconcentrés des administrations civiles en ce qui concerne les mesures non militaires de défense.
        Il veille à la continuité des relations de l’Etat avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d’une mission de service public.
        (Art. 4 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

        Article R.* 1311-5

        Le préfet de zone dirige l’action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l’exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R.* 1311-30 et R.* 1311-36.
        Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l’emploi des ressources et à l’utilisation des infrastructures.
        (Art. 17 du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.)

        Article R.* 1311-6

        Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l’extension des pouvoirs des préfets de zone dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l’Etat sur tout ou partie du territoire.
        Cette extension prend effet sur décision du Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
        1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone ;
        2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l’Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;
        3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone hormis les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;
        4° Autorité sur l’ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;
        5° Réquisition des forces armées de première, deuxième et troisième catégorie, définies à l’article D. 1321-6 ;
        6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;
        7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l’article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.

      • Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d’événements d’une particulière gravité

        (Art. 5 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

        Article R.* 1311-7

        Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d’une particulière gravité, quelle qu’en soit l’origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l’environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d’un département.
        Il peut mettre à disposition d’un ou de plusieurs préfets de département de la zone les moyens de l’Etat existant dans la zone.
        (Art. 6 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

        Article R.* 1311-8

        Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l’article R.* 1311-7 affectent plusieurs zones de défense et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l’ordre public, le ministre de l’intérieur peut désigner l’un des préfets de zone afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.

      • Sous-section 3 : Autres pouvoirs du préfet de zone

        (Al. 1 et 2 de l’article 7 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

        Article R.* 1311-9

        Dans le domaine de la sécurité civile, le préfet de zone prépare et met en oeuvre l’ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu’exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement dans le cadre de la zone. Il élabore et arrête le plan ORSEC de zone et les autres plans dont le déclenchement relève de son autorité. Il coordonne l’élaboration des plans départementaux et s’assure de leur exécution.
        Il fait appel aux moyens publics et privés à l’échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin.
        (Art. 8 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

        Article R.* 1311-10

        Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone établit la synthèse des informations, coordonne l’action à terre et s’assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.
        (Art. 9 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

        Article R.* 1311-11

        Le préfet de zone assure la coordination des mesures d’information et de circulation routières dans la zone. A ce titre :
        1° Il arrête et met en oeuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d’un département ;
        2° Il organise des exercices afin de faciliter la mise en oeuvre de ces plans ;
        3° Il coordonne la mise en oeuvre des mesures de gestion du trafic et d’information routière et des plans départementaux de contrôle routier.
        Les centres régionaux d’information et de coordination routières implantés dans la zone sont placés, pour leur emploi, sous son autorité.
        (Art. 9-1 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

        Article R.* 1311-12

        Les préfets de zone coordonnent l’action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.
        (Art. 10 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

        Article R.* 1311-13

        Lorsque la situation l’exige et à la demande d’un préfet de département, le préfet de zone peut décider de mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l’ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police relevant d’un autre département de la zone.
        Le préfet de zone est tenu informé des demandes de forces mobiles formulées par les préfets de département de la zone et des attributions de telles forces prononcées à leur profit. Lorsque des menaces à l’ordre public concernent plusieurs départements, le préfet de zone peut demander au ministre de l’intérieur la mise à sa disposition de forces mobiles dont il assure la répartition entre les départements.
        (Art. 11 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

        Article R.* 1311-14

        Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone.

      • Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone
        • Sous-section 6 : Autorités et services de l’Etat assistant le préfet de zone

          (Art. 13 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

          Article R.* 1311-21

          Pour l’exercice de ses attributions en matière d’administration de la police nationale, le préfet de zone dispose d’un secrétariat général pour l’administration de la police dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
          (Art. 14 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

          Article R.* 1311-22

          Pour les compétences exercées à l’échelon de la zone, le préfet de zone a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l’Etat.
          (Art. 15 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

          Article R.* 1311-23

          En cas d’absence ou d’empêchement, le préfet de zone est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé parmi les préfets de région effectivement présents dans la zone de défense au début de l’absence ou de l’empêchement.
          En cas de vacance momentanée du poste de préfet de zone, l’intérim est assuré par le préfet de région du rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense.
          (Art. 16 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

          Article R.* 1311-24

          Le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone est le conseiller du préfet de zone pour les questions de défense économique. Il est le représentant des ministres chargés de l’économie et des finances auprès du préfet de zone.
          L’officier général de zone de défense est le conseiller du préfet de zone en matière de défense sur le territoire.
          Le général commandant la région de la gendarmerie assiste le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier.
          (Art. 17 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

          Article R.* 1311-25

          Le préfet de zone préside le comité de défense de zone.
          Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l’officier général de zone, le général commandant la région terre, s’il y a lieu l’amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie, le préfet délégué pour la sécurité et la défense et le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone.
          Le préfet de zone peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services de l’Etat et le ou les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours intéressés.
          Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.

        • Sous-section 6 : Etat-major de zone

          (Art. 18 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

          Article R.* 1311-26

          Le préfet de zone dispose d’un état-major de zone qui est notamment chargé :
          1° D’assurer une veille opérationnelle permanente ;
          2° De préparer l’ensemble des plans relevant des attributions du préfet de zone intéressant la défense non militaire et la sécurité civile ;
          3° De mettre en oeuvre les mesures opérationnelles décidées par le préfet de zone ;
          4° D’assister le préfet de zone pour la mise en oeuvre des mesures de coordination du trafic et d’information routière.
          (Art. 19 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

          Article R.* 1311-27

          Lorsqu’un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone délègue au sein de l’état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l’état-major de zone et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l’état-major de zone.
          (Art. 20 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

          Article R.* 1311-28

          Des arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires sont mis à la disposition du préfet de zone en vue d’assurer le fonctionnement de l’état-major de zone.

        • Sous-section 7 : Dispositions particulières à la zone de défense de Paris

          (Art. 21 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

          Article R.* 1311-29

          I. – Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont exercées par le préfet de police.
          II. – Les dispositions des articles R.* 1311-21 et R.* 1311-23 ne sont pas applicables à la zone de défense de Paris.
          III. – Le préfet de la zone de défense de Paris dispose d’un secrétariat général de zone de défense, placé sous l’autorité d’un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone.
          Les attributions dévolues à l’état-major de zone mentionné à l’article R.* 1311-26 sont exercées par le secrétariat général de zone de défense, auquel sont applicables les dispositions de l’article R.* 1311-28.
          IV. – Pour l’exercice de ses attributions en matière d’administration de la police nationale, le préfet de zone de défense de Paris dispose d’un secrétariat général pour l’administration de la police dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat sans préjudice des compétences dévolues au préfet des Yvelines pour ce qui concerne le secrétariat général pour l’administration de la police de Versailles.

    • Section 3 : Préfets de région

      (Art. 11 du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.)

      Article R.* 1311-30

      En application de l’article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet de région assure le respect par la région des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de construction, d’équipements productifs, d’investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.
      Le préfet de région, qui dispose en tant que de besoin de services de la région, reçoit, sur sa demande, du président du conseil régional toutes informations qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l’Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées à la région, à l’un de ses établissements publics ou aux groupements de régions.
      (Art. 12 du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.)

      Article R.* 1311-31

      Sous l’autorité du préfet de zone, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique dans la région. A ce titre, il dispose d’une commission régionale de défense économique dont la composition et les missions sont définies par arrêté interministériel.
      Le trésorier-payeur général de région est le conseiller permanent du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense.
      Le préfet de région ou, en son absence, le trésorier-payeur général de région préside la commission régionale de défense économique.
      (Art. 13 du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.)

      Article R.* 1311-32

      Le service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet de région ou de Corse lui permet d’animer, de coordonner et de contrôler l’action des services déconcentrés des administrations civiles dans la région en ce domaine. Les administrations civiles apportent leur concours au préfet de région ou de Corse en désignant des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.

    • Section 4 : Préfets de département

      (Art. 2 du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.)

      Article R.* 1311-33

      Le préfet est responsable de la protection des personnes, de la sauvegarde des installations et ressources d’intérêt général ainsi que des mesures relatives à la production, la réunion et l’utilisation des diverses catégories de ressources et à l’utilisation de l’infrastructure.
      Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues aux articles L. 2131-5, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
      (Première phrase de l’article 4 du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.)

      Article R.* 1311-34

      Le préfet est chargé de la préparation et de l’exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et des plans de secours.
      (Al. 1 à 3 et 5 de l’article 5 du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.)

      Article R.* 1311-35

      1° Le préfet concourt à la liberté d’action des forces armées et contribue à leur soutien.
      2° Le préfet, l’officier général de zone de défense, le général commandant la région terre, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie et, s’il y a lieu, l’amiral commandant la région maritime coopèrent à l’élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l’établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d’intérêt commun.
      Ils s’assurent en tant que de besoin du concours du commandant du groupement de gendarmerie départementale.
      3° Le préfet, pour l’exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.
      (Art. 6 du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.)

      Article R.* 1311-36

      En application de l’article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de construction, d’équipements productifs, d’investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.
      Le préfet, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil général et des maires toutes informations qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l’Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
      (Art. 7 du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.)

      Article R.* 1311-37

      1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l’Etat l’informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.
      2° Le trésorier-payeur général du département est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.
      3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu’il désigne préside les commissions compétentes en matière de défense de caractère non militaire, à l’exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l’ordre judiciaire ou à un membre d’une juridiction administrative.
      4° Le sous-préfet coordonne sous l’autorité du préfet l’élaboration et l’exécution des mesures de défense de caractère non militaire dans son arrondissement.
      (Art. 8 du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.)

      Article R.* 1311-38

      Le service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet lui permet d’animer, de coordonner et de contrôler l’action des services déconcentrés des administrations civiles dans le département en ce domaine.

    • Section 5 : Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense

      (Al. 1 de l’article 1er du décret n° 73-236 du 1er mars 1973 relatif aux secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense.)

      Article R.* 1311-39

      Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1321-2, des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.
      (Art. 2 du décret n° 73-236 du 1er mars 1973 relatif aux secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense.)

      Article R.* 1311-40

      Lorsqu’un secteur de sécurité d’une installation prioritaire de défense est situé sur plusieurs départements limitrophes, il est appelé « secteur de sécurité interdépartemental ». Dès que ce secteur est délimité, l’un des préfets des départements concernés est chargé par décret de coordonner en tout temps la recherche et l’exploitation du renseignement relatif à la sécurité de cette installation.
      (Art. 3 du décret n° 73-236 du 1er mars 1973 relatif aux secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense.)

      Article R.* 1311-41

      Dans les secteurs mentionnés à l’article R.* 1311-40, les pouvoirs de police nécessaires au maintien de l’ordre détenus par les préfets des départements concernés peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, être transférés au préfet désigné pour coordonner le renseignement.
      Un décret pris en conseil des ministres fixe la date de ce transfert.
      (Art. 4 du décret n° 73-236 du 1er mars 1973 relatif aux secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense.)

      Article R.* 1311-42

      Les pouvoirs dont le transfert est opéré par le décret mentionné à l’article R.* 1311-41 comprennent les pouvoirs généraux de police que les préfets tiennent du code général des collectivités territoriales ainsi que, lorsque l’état d’urgence est déclaré, les pouvoirs exceptionnels qu’ils tiennent de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence.
      (Art. 5 du décret n° 73-236 du 1er mars 1973 relatif aux secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense.)

      Article R.* 1311-43

      Lorsque les pouvoirs dont l’autorité civile est investie sont transférés à l’autorité militaire par application des dispositions de l’article L. 2121-2, relatives à l’état de siège, ou des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1321-2, relatives au commandement militaire, les pouvoirs définis aux articles R.* 1311-41 et R.* 1311-42 sont transférés à une autorité unique.
      Un décret pris en conseil des ministres fixe la date d’effet et détermine l’autorité militaire au profit de laquelle ce transfert est opéré.

  • Chapitre 2 : Délégués et correspondants de zone de défense

  • Chapitre 3 : Services de défense pour l’équipement et les transports
    • Section 1 : Service de défense de zone
      • Section 2

        • Service de défense régional
          • Section 3 : Service de défense départemental
            • Section 4 : Autres services de défense

  • Chapitre 1er : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles
    • Section 1 : Participation des forces armées au maintien de l’ordre

      (Art. 8 du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l’organisation de la défense civile.)

      Article R.* 1321-1

      Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zones, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d’action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d’ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d’être demandés pour participer au maintien de l’ordre public.

    • Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile
      • Section 3 : Formations de pompiers militaires

  • Sous-section 2 : Bataillon de marins-pompiers de Marseille

  • Chapitre 3 : Personnels de complément
    • Section unique : Dispositions pénales
      • Chapitre 4 : Exercices

    • Section unique : Dispositions pénales

  • Chapitre 1er : Constitution de groupements

  • Chapitre 2 : Protection des installations d’importance vitale
    • Section 1 : Dispositions générales
      • Section 2 : Désignation des opérateurs d’importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d’importance vitale

      • Section 3 : Organismes consultatifs
        • Sous-section 1 : Comité national des secteurs d’activité d’importance vitale
          • Sous-section 2 : Commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d’activité d’importance vitale
            • Sous-section 3 : Commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d’activité d’importance vitale
              • Section 4 : Directives nationales de sécurité
                • Section 5 : Plans de protection

            • Sous-section 1 : Plan de sécurité d’opérateur
              • Sous-section 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection
                • Sous-section 3 : Mise en oeuvre du plan particulier de protection
                  • Sous-section 4 : Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection

                  • Sous-section 5 : Plan de protection externe
                    • Sous-section 6 : Contestation des actes pris par l’autorité administrative
                      • Sous-section 7 : Dispositions diverses
                        • Section 6 : Zone d’importance vitale

                          (Al. 3 et 4 de l’article 29 du décret n° 2006-212 du 29 février 2006 relatif à la sécurité des activités d’importance vitale.)

                          Article R.* 1332-36

                          Lorsqu’une zone géographique, répondant aux conditions de l’article R. 1332-35, s’étend sur plus d’un département au sein d’une même zone de défense ou sur plusieurs zones de défense, un arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l’article R. 1332-13, la qualifie de zone d’importance vitale et désigne un préfet de département coordonnateur.
                          Le préfet coordonnateur, en concertation avec les préfets de départements intéressés, arrête le périmètre de la zone, identifie les opérateurs d’importance vitale et exerce les attributions dévolues au préfet de département par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28.

                        • Section 7 : Zones civiles sensibles
                          • Section 8 : Dispositions pénales

  • Chapitre 3 : Matières et installations nucléaires
    • Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
      • Sous-section 1 : Matières nucléaires civiles

        • Paragraphe 1 : Champ d’application
          • Paragraphe 2 : Autorisation
            • Paragraphe 3 : Obligations du titulaire d’une autorisation
              • Paragraphe 4 : Suivi et comptabilité des matières nucléaires
                • Paragraphe 5 : Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations
                  • Paragraphe 6 : Transports

      • Sous-section 2 : Matières nucléaires de défense
        • Paragraphe 1 : Champ d’application
          • Paragraphe 2 : Autorisation

          • Paragraphe 3 : Obligations du titulaire de l’autorisation
            • Paragraphe 4 : Transports

              (Art. 26 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

              Article R.* 1333-36

              Les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense s’effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense ou du ministre chargé de l’industrie. Dans ce cadre, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense exerce les attributions prévues aux articles R.* 1411-7 à R.* 1411-10. Il est, à ce titre, l’autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.

    • Section 2 : Installations et systèmes nucléaires de défense
      • Sous-section 1 : Dispositions générales

        (Art. 1er du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-37

        I. – Le ministre de la défense et le ministre chargé de l’industrie définissent la politique de sûreté nucléaire relative aux installations et activités nucléaires suivantes :
        1° Installations nucléaires de base secrètes, mentionnées à l’article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;
        2° Systèmes d’armes conçus ou adaptés pour mettre en oeuvre une arme nucléaire et navires militaires à propulsion nucléaire, dénommés ci-après « systèmes nucléaires militaires » ;
        3° Sites et installations d’expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l’industrie ;
        4° Transport des matières fissiles ou radioactives à usage militaire.
        II. – Ils fixent :
        1° Les exigences de sûreté nucléaire auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte, dans le cas des systèmes d’armes et des navires à propulsion nucléaire, de leurs différentes situations et configurations de mise en oeuvre.
        2° La réglementation de sûreté nucléaire et, notamment, la réglementation technique générale applicable à ces installations et activités.
        III. – Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes résultant de la création, du fonctionnement et de l’arrêt des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente section.
        Ils s’assurent en particulier :
        1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;
        2° De la prévention et du contrôle des pollutions, nuisances et gênes de toute nature.
        (Art. 4 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-38

        Des commissions d’information sont créées respectivement par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l’industrie pour les sites d’exploitation des installations nucléaires de base secrètes soumises à la présente section et pour les lieux habituels de stationnement des navires militaires à propulsion nucléaire.
        Elles ont pour mission d’informer le public sur l’impact des activités nucléaires sur la santé et l’environnement.
        Elles reçoivent les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi.
        Lorsqu’il existe, pour le même site, une commission locale d’information pour une installation nucléaire de base et une commission d’information pour une installation nucléaire de base secrète, ces deux commissions s’échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.
        (Art. 5 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-39

        Les commissions d’information sont présidées par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux. Outre les représentants des services de l’Etat intéressés, elles comprennent des représentants :
        1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l’environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
        2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.
        Les représentants du ministre de la défense ou de l’exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions un bilan annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d’origine radiologique et des rejets produits par l’installation ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.

      • Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes

        (Art. 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-40

        I. – Le classement en installation nucléaire de base secrète est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l’industrie pour leurs installations respectives.
        Ce classement est prononcé lorsqu’une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques définies par l’article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, intéresse la défense nationale et justifie d’une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d’informations classifiées. Il est proposé par le ministre de la défense pour les installations nucléaires de base secrètes affectées à son département et par le ministre chargé de l’industrie pour les autres installations nucléaires de base secrètes.
        II. – Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre. En font partie l’ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre défini par la décision de classement.
        (Art. 8 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-41

        La création d’une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L’autorisation est délivrée, après avis de la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes mentionnée à l’article R.* 1333-54, par décret pris sur le rapport du ministre compétent.
        Ce décret n’est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.
        Les demandes d’autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.
        (Al. 1 à 3 de l’article 9 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-42

        I. – La demande d’autorisation de création d’une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent.
        La demande porte sur l’ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l’article R.* 1333-40.
        A l’appui de la demande d’autorisation, sont soumis au délégué mentionné à l’article R.* 1411-7 des rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y sont effectuées, l’inventaire des risques de toutes origines qu’elles présentent et l’analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets.
        (Al. 4 à 11 de l’article 9 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-43

        La demande d’autorisation mentionnée à l’article R.* 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes :
        1° L’identification du demandeur ou du service utilisateur ;
        2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :
        a) D’une carte au 1/25 000 situant le périmètre de l’installation nucléaire de base secrète et l’emplacement des installations individuelles ;
        b) D’un plan de situation au 1/10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, les canaux et cours d’eaux, les réseaux de transport d’énergie et de produits énergétiques ;
        c) D’un plan détaillé des installations individuelles au moins à l’échelle de 1/2 500 ;
        3° Un document donnant les caractéristiques de l’installation nucléaire de base secrète et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans les rapports préliminaires de sûreté des installations individuelles, les mesures prises pour faire face aux risques qu’elle présente et limiter les conséquences d’un accident éventuel. Ce document précise les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;
        4° Une étude d’impact sur l’environnement dont le contenu est identique à celui prévu par l’article R.* 122-3 du code de l’environnement.
        (Al. 1 à 4 de l’article 10 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-44

        Le décret d’autorisation de l’installation nucléaire de base secrète précise le périmètre de cette installation, la nature et la fonction des installations individuelles, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l’autorisation, sans préjudice de l’application de la réglementation technique générale prévue par l’article R.* 1333-37 et de l’application des polices administratives au titre du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d’application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale et du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des installations nucléaires de base.
        Il détermine notamment les justifications particulières que le détenteur de l’autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l’arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
        Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d’établir le plan particulier d’intervention relatif à l’installation nucléaire de base secrète.
        Il désigne le titulaire de l’autorisation.
        (Al. 5 à 8 de l’article 10 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-45

        Le titulaire de l’autorisation désigné à l’article R.* 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d’un réacteur ou pour la mise en oeuvre d’un faisceau de particules ou de substances radioactives :
        1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s’assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d’autorisation ;
        2° Les règles générales d’exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l’exploitation ;
        3° Un plan d’urgence interne précisant l’organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas d’accident.
        (Al. 9 à 13 de l’article 10 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-46

        Le décret d’autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.
        Lorsqu’une installation individuelle est créée postérieurement au décret d’autorisation de création de l’installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :
        1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au troisième alinéa de l’article R.* 1333-42 ;
        2° Une mise à jour du dossier mentionné à l’article R.* 1333-43.
        L’autorisation de création de l’installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.
        (Art. 11 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-47

        Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le détenteur de l’autorisation soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense un rapport définitif de sûreté ainsi qu’une mise à jour des règles générales d’exploitation et du plan d’urgence interne de l’installation nucléaire de base secrète.
        Si une installation individuelle n’est pas mise en service dans le délai fixé au premier ou au dernier alinéa de l’article R.* 1333-46, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire sauf prorogation de l’autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décrets pris sur le rapport des ministres compétents.
        (Art. 12 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-48

        La modification du périmètre d’une installation nucléaire de base secrète est soumise à une nouvelle décision de classement délivrée dans les formes et conditions prévues à l’article R.* 1333-40.
        Un nouveau décret d’autorisation de création, délivré dans les formes et conditions prévues aux articles R.* 1333-41 à R.* 1333-47, est pris :
        1° Lorsqu’une installation nucléaire de base secrète change d’exploitant ;
        2° Lorsque à une installation nucléaire de base secrète sont projetées des modifications de nature à entraîner l’établissement de nouvelles prescriptions générales.
        (Art. 13 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-49

        Le ministre compétent est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d’exploitation ou du plan d’urgence interne de l’installation nucléaire de base secrète.
        Le ministre compétent peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l’installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l’exploitation à son autorisation ou à l’intervention d’un nouveau décret.
        Sans préjudice de l’application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la radioprotection ou la sûreté de l’installation nucléaire de base secrète, est déclaré au délégué et au ministre compétent selon les instructions particulières de ce dernier.
        Le ministre compétent prend, en cas d’urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l’installation.
        (Art. 14 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-50

        Lorsque le détenteur de l’autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l’arrêt définitif d’une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense et lui adresse :
        1° Un document définissant et justifiant l’état choisi pour l’installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;
        2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l’arrêt définitif et les dispositions permettant d’assurer la sûreté de l’installation ;
        3° Les règles générales de surveillance et d’entretien à observer pour l’application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d’un niveau satisfaisant de sûreté ;
        4° Une mise à jour du plan d’urgence interne au périmètre dans lequel l’installation nucléaire de base secrète est située.
        La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense agissant par délégation.
        (Art. 15 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-51

        La décision mettant fin au classement d’une installation nucléaire de base secrète est prise dans les formes prévues à l’article R.* 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s’applique qu’à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l’installation nucléaire de base secrète est modifié en conséquence.
        Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l’industrie répondant à la définition de l’article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, ainsi déclassée, fait l’objet d’une autorisation de création dans les formes prévues à l’article 3 de ce même décret sans enquête publique. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par la sous-section 1 de la présente section.
        Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l’exception de celles relatives à l’autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.
        (Art. 24 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-52

        Les sites d’expérimentations nucléaires du Pacifique conservent le statut d’installations nucléaires intéressant la défense au sens du présent chapitre. Ils font l’objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.
        Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.
        Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de s’assurer du suivi radiologique de ces sites, d’apprécier l’évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.
        (Art. 27 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-53

        Les responsables de l’exploitation d’installations ou d’activités nucléaires mentionnées à l’article R.* 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d’avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l’environnement.
        Lorsque survient un tel incident ou accident mettant en cause la sûreté nucléaire ou la radioprotection, le responsable précité en informe les préfets intéressés selon les modalités définies respectivement par arrêtés pris par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l’industrie.
        Le délégué ou, en cas d’empêchement, l’un de ses adjoints, propose aux ministres concernés ou fait adopter, en application des articles R.* 1411-8 et R.* 1411-9, les mesures destinées à restaurer la sûreté nucléaire.

      • Sous-section 3 : Commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes

        (Art. 7 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-54

        Les attributions confiées à la commission interministérielle des installations nucléaires de base prévues à l’article 7 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont exercées, pour les installations nucléaires de base secrète, par la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la présente sous-section.

      • Sous-section 4 : Systèmes nucléaires militaires

        (Art. 16 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-61

        Pour l’application des décisions de réalisation d’un nouveau type de système nucléaire militaire, les prescriptions nécessaires à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont approuvées par décision du Premier ministre prise sur le rapport du ministre de la défense, après avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, mentionné à l’article R.* 1411-7. La mise en service d’un système nucléaire militaire respectant ces prescriptions est décidée par le ministre de la défense. Ces décisions peuvent ne pas être publiées.
        (Art. 17 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-62

        Lorsque la réalisation d’un nouveau type de système nucléaire militaire est prévue, le ministre de la défense fixe les délais dans lesquels chaque système de ce type doit être mis en service.
        Dans la conduite des programmes, le ministre de la défense et le ministre chargé de l’industrie définissent les conditions permettant d’assurer la protection radiologique des personnes et la sûreté nucléaire des systèmes d’armes d’un même type. Le ministre de la défense détermine les justifications correspondantes que les services doivent présenter au délégué avant chaque étape de la conception, de la réalisation et de la mise en service, puis au cours de l’exploitation des systèmes de ce type.
        Après avis du délégué, le ministre de la défense fixe par arrêté la répartition des responsabilités de sûreté nucléaire entre ses services, au cours de chacune de ces étapes, en précisant les dispositions à prendre pour garantir la sûreté nucléaire lors des transferts de ces installations et systèmes entre les services.
        Il transmet également aux préfets intéressés des éléments leur permettant d’établir le plan particulier d’intervention relatif aux lieux où le stationnement habituel de ces systèmes est autorisé.
        (Art. 18 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-63

        Dès le début de la phase de conception du premier système du type, les services désignés par le ministre de la défense font connaître au délégué l’organisation des programmes d’armement et la démarche retenue pour assurer la protection radiologique des personnes ainsi que pour acquérir et démontrer la sûreté nucléaire de ce type de systèmes.
        Ils établissent la demande d’autorisation de réalisation d’un type nouveau de systèmes nucléaires militaires.
        En vue de soumettre cette demande au Premier ministre, ils constituent un dossier exposant les dangers inhérents à ce type de systèmes, analysant les risques qu’il présente et proposant les dispositions à prendre pour prévenir tout accident et en limiter les effets éventuels.
        Ce dossier comprend :
        1° Un rapport préliminaire de sûreté ;
        2° Les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles doivent se conformer les services dans l’exploitation des systèmes de ce type ;
        3° Les études de site et d’impact sur l’environnement et les populations, relatives à leurs lieux habituels de stationnement.
        Le rapport préliminaire de sûreté comprend lui-même un descriptif du système nucléaire militaire et de ses conditions de mise en oeuvre, une description des mesures envisagées pour garantir la sûreté nucléaire dans les différentes situations de cette mise en oeuvre, ainsi que les dispositions destinées à en faciliter le démantèlement.
        Lorsque les lieux prévus pour le stationnement habituel de ces systèmes sont proches d’une installation nucléaire de base secrète, les études de site et d’impact sont complétées par l’étude des risques induits par cette proximité. Elles indiquent les mesures préventives correspondantes.
        (Art. 19 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-64

        Six mois avant la date prévue pour la première mise en oeuvre de matière nucléaire dans le premier système nucléaire d’un type donné, les services du ministre de la défense présentent au délégué :
        1° Un rapport provisoire de sûreté comportant, en particulier, les justifications permettant de s’assurer de la conformité de la réalisation aux dispositions prévues dans le dossier dont la composition est définie à l’article R.* 1333-63 ;
        2° Les règles générales d’exploitation à observer pour garantir la sûreté nucléaire de l’exploitation et la protection radiologique des personnes au cours de la période précédant la mise en service ;
        3° Les plans d’urgence précisant l’organisation et les moyens à mettre en oeuvre en cas d’accident.
        Pour les réacteurs nucléaires de propulsion navale, dans les six mois qui suivent le premier chargement de combustible, le rapport provisoire de sûreté est complété des dispositions adoptées pour tenir compte des écarts éventuels constatés et acceptés entre la définition et la réalisation des installations.
        Avant la mise en service du premier système nucléaire d’un type donné, ces services adressent au délégué :
        a) Une mise à jour du rapport provisoire de sûreté tenant compte notamment des compléments d’études et des résultats des essais ;
        b) Une mise à jour des règles générales d’exploitation ;
        c) Une mise à jour des plans d’urgence.
        Deux ans au plus tard après la mise en service, ils lui adressent le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l’exploitation du système. Les enseignements ultérieurs, tirés des différentes phases de vie du système, notamment des opérations majeures de maintenance, y sont intégrés au fur et à mesure de leur acquisition.
        (Art. 20 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-65

        Six mois avant la date prévue pour la première mise en oeuvre de matière nucléaire dans les systèmes suivants du même type, les services du ministère de la défense fournissent au délégué un dossier de sûreté nucléaire, justifiant de leur conformité au premier système du type et précisant, le cas échéant, les mises à jour des documents précités rendues nécessaires par les évolutions matérielles de ces systèmes, par les changements de leurs conditions d’emploi ou de leurs lieux habituels de stationnement, ainsi que du fait d’exigences nouvelles en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
        (Art. 21 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-66

        Les services du ministère de la défense informent le délégué de tout projet de modification ou de tout événement de nature à mettre en cause les analyses de sûreté nucléaire d’un système ou d’un type de système. Ils tiennent à jour les rapports de sûreté nucléaire, les règles et prescriptions d’exploitation et les plans d’intervention. Ces mises à jour sont approuvées par le délégué.
        Lorsque ces modifications ou les événements survenus sont de nature à remettre en cause la décision de mise en service du système concerné, le service responsable de l’exploitation soumet au délégué la procédure conduisant, le cas échéant, à un nouvel examen de la sûreté nucléaire, voire au renouvellement de la décision de mise en service.
        Le stationnement occasionnel d’un système nucléaire militaire en dehors d’un site habituel, sur le territoire national, donne lieu à des études spécifiques de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumises à l’avis du délégué. Si nécessaire, des prescriptions particulières sont décidées par le ministre de la défense, sur proposition du délégué.
        (Art. 22 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

        Article R.* 1333-67

        Le ministre de la défense prend les décisions de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement des systèmes nucléaires militaires. Il en approuve les modalités de mise en oeuvre, après avis du délégué. Il désigne les autorités responsables des différentes phases de ces opérations.
        Lorsque le retrait du service ou la mise à l’arrêt définitif du premier système d’un type sont prévus, les services compétents du ministère de la défense en informent le délégué. Ils lui fournissent :
        1° La définition de l’état choisi pour ces systèmes après leur arrêt définitif et lors des phases successives de leur démantèlement ;
        2° Un rapport de sûreté spécifique pour les opérations correspondantes ;
        3° Les règles générales de sûreté nucléaire et de radioprotection à observer au cours de ces différentes phases.
        La mise à l’arrêt définitif de chacun des autres systèmes relevant du même type est déclarée au délégué par les services concernés du ministère de la défense. Elle donne lieu à la transmission des mêmes documents modifiés, le cas échéant, notamment pour prendre en compte les enseignements de l’expérience d’arrêt des premiers systèmes du même type.

    • Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques
      • Section 4 : Dispositions diverses
        • Sous-section 1 : Classement des matières nucléaires pour leur protection
          • Sous-section 2 : Exercice du contrôle
            • Sous-section 3 : Sanctions pénales

  • Chapitre 4 : Postes et communications électroniques
    • Section 1 : Organisation des communications électroniques
      • Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques

  • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes

  • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe

(Art. 1er du décret n° 73-247 du 1er mars 1973 relatif à l’organisation du contrôle naval de la navigation maritime.)

Article R.* 1335-1

Dans le cadre des lois existantes et lorsque les circonstances l’exigent, le Premier ministre peut imposer un contrôle naval de la navigation maritime française, tant commerciale que de pêche ou de plaisance, pour assurer l’acheminement des navires dans les meilleures conditions de sécurité. Ce contrôle peut être limité à des zones géographiques déterminées et ne s’appliquer qu’à certaines catégories de navires.
(Art. 2 du décret n° 73-247 du 1er mars 1973 relatif à l’organisation du contrôle naval de la navigation maritime.)

Article R.* 1335-2

La mise en vigueur du contrôle naval entraîne pour les capitaines des navires l’obligation de se conformer à des instructions relatives aux mesures spéciales de sécurité, aux conditions de navigation, aux routes à suivre et, éventuellement, à l’interdiction de fréquenter certaines zones ou certains ports.
(Art. 3 du décret n° 73-247 du 1er mars 1973 relatif à l’organisation du contrôle naval de la navigation maritime.)

Article R.* 1335-3

Un décret en conseil des ministres décide l’entrée en vigueur du contrôle naval et détermine son champ d’application.
Lorsque les mesures d’application envisagées sont de nature à avoir une répercussion notable sur les plans d’approvisionnement de certaines ressources, leur élaboration est faite en accord entre, d’une part, le ministre de la défense et, d’autre part, les ministres chargés de l’économie, des transports et les ministres responsables de ces ressources.
Le ministre de la défense est responsable de l’exécution des mesures ordonnées par le Premier ministre.
(Art. 4 du décret n° 73-247 du 1er mars 1973 relatif à l’organisation du contrôle naval de la navigation maritime.)

Article R.* 1335-4

Le ministre de la défense est responsable en tout temps de l’organisation et de la préparation du contrôle naval, en liaison avec les ministres intéressés. Il prend conjointement avec le ministre chargé des transports toutes dispositions pour connaître la position géographique des navires et, le cas échéant, diffuser toutes informations utiles à leur sécurité.
(Art. 5 du décret n° 73-247 du 1er mars 1973 relatif à l’organisation du contrôle naval de la navigation maritime.)

Article R.* 1335-5

Sur décision du Premier ministre, les mesures de contrôle naval sont éventuellement coordonnées avec celles qui seraient prises par un autre Etat ou par un groupe d’Etats.

  • Section 1 : Organisation des transports pour la défense
    • Sous-section 1 : Dispositions générales

      (Art. 1er du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-1

      Le ministre chargé des transports est responsable de la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense, dans les domaines définis à l’article R.* 1141-2.
      Il lui appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer la réunion et l’utilisation de tous les moyens civils de transport et leur adaptation aux besoins de la défense, tant en ce qui concerne les personnels que les moyens matériels.
      Il prescrit, en particulier, toutes les mesures de contrôle et d’immatriculation nécessaires.
      Dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, le ministre chargé des transports fait exécuter, conformément aux directives du Premier ministre concernant la hiérarchie et l’ordre d’urgence des besoins, les transports de tous ordres par les moyens civils nécessaires aux opérations militaires, à la défense civile et à la défense économique.
      Dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou, dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, à partir d’une date fixée par décret, le ministre chargé des transports est chargé d’établir et d’appliquer le régime des priorités de transport suivant les directives gouvernementales.
      Les transports militaires opérationnels ont la priorité sur tous les autres transports, sauf décision contraire du Premier ministre. Les transports de prémobilisation, de mobilisation, y compris ceux de soutien des forces, sont des transports opérationnels et jouissent de la priorité qui leur est attachée.
      En application de l’article L. 1142-1, cette priorité s’exerce dès la mise en garde.
      (Art. 2 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-2

      L’action du ministre chargé des transports s’exerce sur tous les transports par moyens civils mobiles.
      Néanmoins, par dérogation aux attributions prévues à l’article R.* 1336-1 et au premier alinéa du présent article :
      1° Les commandants en chef investis par le Premier ministre ont pouvoir de donner, dans la zone géographique intéressée, aux chefs des organismes de transport, les instructions voulues pour faire assurer les transports nécessaires à la conduite des opérations et à l’entretien de leurs forces.
      2° Les mêmes pouvoirs peuvent être exercés sur décision du Premier ministre par les commandants supérieurs et les officiers généraux de zone de défense, dans les parties du territoire où se développent les opérations militaires.
      3° Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci, saisi d’une demande du ministre de la défense, estime que les circonstances l’exigent, la direction de l’exploitation de tout ou partie de certains moyens de transport dans des zones déterminées est remise au ministre de la défense pour une période définie.
      4° Lorsque, par application de l’article L. 2223-12, le ministre de la défense a requis l’exploitation de certains moyens de transport, cette exploitation est remise au ministre chargé des transports.

    • Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports

      (Al. 1 de l’article 3 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-3

      Pour l’organisation et l’exécution des transports de défense, le ministre chargé des transports dispose, en tout temps, d’un organe de direction, le commissariat général aux transports, et d’un organe consultatif, le comité des transports.
      (Al. 2 et 3 de l’article 3 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-4

      Le commissariat général aux transports est dirigé soit par un haut fonctionnaire du ministère chargé des transports, soit par un officier général, qui, nommé par décret pris en conseil des ministres, prend le titre de commissaire général aux transports et est placé sous l’autorité directe du ministre chargé des transports.
      Le commissaire général est secondé par un commissaire général adjoint qui, nommé par décret, est choisi parmi les officiers généraux si le commissaire général est un haut fonctionnaire du ministère chargé des transports, parmi les hauts fonctionnaires de ce ministère si le commissaire général est un officier général. La nomination des officiers généraux prévue au présent article intervient sur proposition conjointe du ministre chargé des transports et du ministre de la défense.
      (Al. 4 à 29 de l’article 3 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-5

      Le commissariat général aux transports comprend un commissariat aux transports terrestres, un commissariat aux transports maritimes, un commissariat aux transports aériens, une direction de la météorologie et une chambre de destination des navires, dont la composition respective est la suivante :
      1° Le commissariat aux transports terrestres comprend :
      a) Une direction des transports par fer ;
      b) Une direction des transports routiers ;
      c) Une direction des transports de navigation intérieure ;
      d) Une direction des voies navigables ;
      e) Une direction des routes ;
      f) Une direction de la sécurité et de la circulation routières ;
      g) Une section des transports intérieurs de produits pétroliers dont le chef est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’industrie.
      2° Le commissariat aux transports maritimes comprend :
      a) Une direction des transports maritimes comportant, d’une part, un service des transports maritimes d’intérêt général et, d’autre part, un service des transports militaires par mer ;
      b) Une direction des ports maritimes ;
      c) Une direction de la maintenance et de l’administration.
      3° Le commissariat aux transports aériens comprend :
      a) Une direction des transports aériens ;
      b) Une direction des bases aériennes ;
      c) Une direction de la navigation aérienne.
      4° La chambre de destination des navires comprend, sous l’autorité d’un président délégué permanent du commissaire général aux transports, des membres civils et militaires représentant les divers organismes intéressés.
      Les directions énumérées aux 1°, 2° et 3° sont placées sous l’autorité des commissaires pour tout ce qui concerne les besoins de transports de la défense.
      (Al. 30 de l’article 3 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-6

      Sauf disposition contraire, les fonctions de commissaire aux transports terrestres sont exercées par le directeur général de la mer et des transports ; celles de commissaire aux transports maritimes sont exercées par le directeur général de la mer et des transports ou par le directeur chargé du transport maritime ; celles de commissaire aux transports aériens sont exercées par le directeur général de l’aviation civile.
      Chacun de ces directeurs généraux est assisté par un commissaire délégué, désigné par décret sur proposition du ministre chargé des transports.
      (Al. 31 à 33 de l’article 3 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-7

      Les commissaires et les commissaires délégués sont secondés soit par des officiers généraux désignés par décret sur proposition conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des transports, soit par des officiers supérieurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du ministre de la défense. Ces officiers généraux ou supérieurs sont détenteurs d’une lettre de service signée par les deux ministres. Ils sont mis en place en tout temps.
      Les titulaires des directions particulières créées spécialement en vue de la défense sont désignés par décret sur proposition du ministre chargé des transports.
      Le président de la chambre de destination des navires est nommé par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du commissaire général aux transports.
      (Al. 34 de l’article 3 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-8

      Lorsque les circonstances l’exigent et au plus tard à la mise en garde, les directeurs ainsi que le chef de la section des transports intérieurs de produits pétroliers sont également secondés par des officiers supérieurs adjoints désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du ministre de la défense.
      (Al. 35 de l’article 3 du décret n° 65-1103 du 15 juillet 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-9

      L’organisation, la composition et les attributions des organismes mentionnés aux articles R.* 1336-3 à R.* 1336-6 sont précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports et après avis, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
      (Art. 4 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-10

      Le commissariat général aux transports dispose, en permanence :
      1° Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;
      2° Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.
      Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.
      Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des transports.
      (Al. 1 à 10 de l’article 5 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-11

      Le commissaire général aux transports assume, en permanence, sous l’autorité du ministre chargé des transports, les missions suivantes :
      1° La préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation du personnel et du matériel ;
      2° L’instruction du personnel appelé à participer à l’exécution des transports nécessaires à la défense ;
      3° L’évaluation des besoins généraux de ces transports, tant en ce qui concerne les matériels et l’infrastructure que les possibilités d’exploitation, compte tenu des demandes des départements ministériels intéressés ;
      4° La détermination des mesures à prendre pour l’entretien et l’amélioration des ressources, contrôle de l’application de ces mesures ;
      5° L’établissement du programme général d’emploi des ressources en moyens de transport ;
      6° L’élaboration des plans de transport de défense, compte tenu des propositions des départements ministériels intéressés ;
      7° La participation aux négociations internationales relatives aux transports de défense ;
      8° L’élaboration des textes réglementaires ;
      9° Le conseil et l’expertise visant à satisfaire en cas de crise les demandes en moyens de transport exprimées par les départements ministériels intéressés.
      (Al. 11 à 13 de l’article 5 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-12

      Dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, le commissaire général aux transports assure les missions suivantes :
      1° La direction de l’exploitation de l’ensemble des moyens de transports ;
      2° La détermination et satisfaction des besoins de transport, décisions à prendre compte tenu des ordres d’urgence résultant des directives gouvernementales et des indications formulées par le comité des transports concernant notamment le régime des priorités de transport.
      (Al. 14 de l’article 5 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-13

      Les officiers généraux et supérieurs mentionnés à l’article R.* 1336-4 veillent à la satisfaction du besoin des armées. Ils font connaître les mesures de sécurité prescrites et les sujétions qui en découlent et ils s’assurent de leur exécution.
      (Art. 5 bis du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-14

      I. – Dans chaque zone de défense, un représentant du commissaire général aux transports assure, sous l’autorité du préfet de zone, la coordination des actions de défense en matière de transports.
      Ce représentant est le chef du service de défense de zone pour l’équipement et les transports.
      II. – Dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, des délégués des chefs de service des divers modes de transports, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire général aux transports dans sa mission de coordination de l’exécution des transports.
      Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent, pour chaque zone de défense, la composition de cette délégation et le rôle des délégués.
      Dès qu’il l’estime nécessaire, le général commandant la zone accrédite un officier supérieur, désigné en tout temps, auprès du représentant du commissaire général aux transports.
      (Al. 1 à 4 de l’article 6 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-15

      Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports terrestres sont :
      1° Pour les transports par voie ferrée : les directions régionales de la Société nationale des chemins de fer français, auxquelles sont rattachés les autres services locaux de chemins de fer ;
      2° Pour les transports routiers et l’infrastructure routière : les directions régionales et les directions départementales de l’équipement ;
      3° Pour les transports de navigation intérieure et les infrastructures de voies navigables : les directions régionales de la navigation et les services de la navigation.
      (Al. 5 et 6 de l’article 6 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-16

      Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, le directeur régional de l’équipement est le représentant du commissaire aux transports terrestres.
      Ce représentant assure, sous l’autorité du préfet de région, la coordination des actions de défense en matière de transports terrestres et d’infrastructures mentionnés à l’article R.* 1336-15, conformément aux instructions du commissaire aux transports terrestres et aux directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense.
      (Al. 7 à 9 de l’article 6 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-17

      Dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, des délégués aux divers modes de transports terrestres, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire aux transports terrestres dans sa mission de coordination de l’exécution des transports terrestres.
      Des arrêtés des préfets de zone fixent la composition de cette délégation pour chaque région.
      Dès la mise en garde, l’officier général de zone de défense accrédite un officier auprès du représentant du commissaire aux transports terrestres.
      (Al. 10 et 11 de l’article 6 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-18

      Dans chaque département, sous l’autorité du préfet, le directeur départemental de l’équipement est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de défense correspondant à ses attributions techniques spécifiques, suivant les instructions reçues de l’administration centrale, de la zone et de la région.
      Dès la mise en garde, l’autorité militaire peut accréditer un officier pour la représenter auprès des directeurs départementaux de l’équipement.
      (Al. 1 à 13 de l’article 7 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-19

      I. – Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports maritimes sont :
      1° Pour la direction des ports et de la navigation maritimes :
      a) Les ports maritimes groupés dans des complexes portuaires ;
      b) Les services maritimes ;
      2° Pour la direction des transports maritimes :
      a) Au titre du service des transports d’intérêt général ;
      – les directions régionales des transports maritimes ;
      – les services locaux des transports maritimes rattachés à une direction régionale ;
      – les postes de correspondants des transports maritimes rattachés à un service local ;
      b) Au titre du service des transports militaires par mer, les services régionaux et locaux qui peuvent être établis en tant que de besoin soit en permanence, soit pour les besoins d’une opération, par le chef du service des transports militaires avec l’approbation du directeur des transports maritimes.
      II. – Les organes du service des transports d’intérêt général suppléent les organes du service des transports militaires par mer partout où ces derniers n’ont pas été mis en place.
      III. – Les services dépendant de la direction des transports maritimes sont organisés : en France, dans le cadre des régions maritimes et des complexes portuaires, hors de France, dans le cadre des zones de trafic maritime français. Le siège, la compétence territoriale, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ces services sont fixés par instruction du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des transports après avis des ministres intéressés.
      (Al. 14 à 16 de l’article 7 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1136-20

      Les directeurs des complexes portuaires et les chefs des services maritimes exercent leur activité en liaison avec les autorités navales et le directeur régional des transports maritimes de la zone de défense à laquelle ils sont rattachés.
      Les directeurs de ces complexes et les chefs de ces services reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense où se trouvent leurs établissements.
      Dans chaque zone de défense, un représentant peut être désigné par le directeur des ports et de la navigation maritimes.
      (Al. 17 et 18 de l’article 7 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-21

      I. – Dans chaque zone de défense ayant une frontière maritime ou dans chaque zone de trafic maritime et dans l’étendue de sa circonscription territoriale, le directeur régional des transports maritimes coordonne et contrôle l’action des services qui lui sont rattachés conformément aux instructions du commissaire aux transports maritimes dont il est le représentant. Il exerce son action en liaison avec les autorités navales et les autorités responsables des complexes portuaires. Il est assisté par l’officier chef du service régional du service des transports militaires par mer.
      II. – Le directeur régional des transports maritimes reçoit des directives des représentants du commissaire général aux transports dans les zones de défense dont sa circonscription territoriale forme la limite maritime. Dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, il met en place ses délégués auprès du ou des représentants du commissaire général aux transports pour l’assister dans sa mission de coordination.
      (Art. 8 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-22

      I. – Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports aériens sont :
      1° Les directions de l’aviation civile ;
      2° Les services départementaux et spécialisés des bases aériennes ;
      3° Aéroports de Paris.
      II. – Le directeur de l’aviation civile est le représentant du commissaire aux transports aériens : à ce titre, dans les zones de défense dans lesquelles se trouve le siège d’une direction de l’aviation civile, il assure la coordination de l’action des services contribuant à l’exécution des transports aériens ainsi qu’à la réalisation et à l’entretien de l’infrastructure.
      Dans les zones de défense dans lesquelles ne se trouve pas le siège d’une direction de l’aviation civile, le directeur de l’aviation civile délègue ses fonctions au chef du service de défense de zone ; pour l’exercice de ses responsabilités, ce dernier fait appel à l’assistance des chefs de délégations territoriales de l’aviation civile.
      III. – Les représentants du commissaire aux transports aériens reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense dont leurs circonscriptions territoriales font partie. Dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, ils mettent en place leurs délégués auprès dudit représentant du commissaire général aux transports. Ils sont assistés par un officier adjoint désigné par le général commandant la région aérienne.
      IV. – Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent le détail de l’organisation ci-dessus définie.
      (Création d’article.)

      Article R.* 1336-23

      Les services régionaux et locaux dépendant de la direction de la météorologie sont :
      1° Les directions interrégionales de la météorologie ;
      2° Les centres départementaux de la météorologie.
      (Art. 11 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-24

      I. – En cas de rupture des communications, le représentant du commissaire général aux transports assure, sous l’autorité du préfet de zone, la direction générale des transports de la partie isolée. Les représentants des commissaires aux transports terrestres, maritimes et aériens mentionnés dans les articles précédents assurent, chacun en ce qui le concerne, la direction des transports correspondants.
      II. – S’il en est besoin, le représentant du commissaire général aux transports a délégation pour assurer les désignations complémentaires nécessaires pour les postes dépourvus de titulaires par suite des circonstances.
      III. – En outre, le commissaire général et les commissaires peuvent, si les circonstances l’exigent, instituer, à titre temporaire, d’autres représentants dont la compétence est fixée par lettre de service. Des consignes spéciales sont établies et notifiées en temps opportun par le commissaire général aux transports pour l’exercice de ces représentations.
      (Al. 1 à 8 de l’article 12 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-25

      Les moyens à mettre en oeuvre pour la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense sont :
      1° Les infrastructures ferroviaires, les matériels roulants et les moyens afférents appartenant à des sociétés et entreprises françaises ;
      2° Les infrastructures routières, aériennes et fluviales et les installations et outillages portuaires ;
      3° Les véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France, les bateaux de navigation intérieure immatriculés en France, les navires de commerce français et les navires de commerce étrangers affrétés ou mis à la disposition du Gouvernement français, les aéronefs civils immatriculés en France ;
      4° Dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’industrie, les garages, entrepôts, ateliers et toutes autres installations nécessaires à l’emploi des moyens énumérés ci-dessus ;
      5° Les moyens des professions auxiliaires de transport.
      6° Les conteneurs de tous types et tous les moyens de chargement et déchargement, levage et manutention, stockage, gestion et administration concourant à leur utilisation et appartenant tant aux sociétés ou entreprises de transports routiers, ferroviaires, maritimes, aériens et fluviaux qu’aux auxiliaires de transports et aux sociétés de location.
      7° D’une façon générale tous les moyens de transports combinés.
      (Al. 9 et 10 de l’article 12 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-26

      Le ministre chargé des transports établit et tient à jour l’inventaire des moyens mentionnés à l’article R.* 1336-25.
      Il prépare l’emploi de ces moyens à l’exception de ceux dont la réquisition est prévue au profit de la constitution des forces armées. La mobilisation de ces derniers moyens incombe au ministre de la défense en accord avec le ministre chargé des transports.
      Il prépare la répartition, entre les entreprises exécutant des transports, des contingents de produits industriels qui pourraient être mis à sa disposition en application l’article R.* 1141-2.
      (Al. 1 à 3 de l’article 13 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-27

      Pour l’accomplissement de sa mission, le ministre chargé des transports peut faire appel au concours des organismes professionnels mentionnés à l’article L. 1141-2 et peut, conformément aux dispositions de cet article, étendre, en cette matière et sous son contrôle, la compétence de ces organismes à l’ensemble des entreprises d’une profession, qu’elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
      Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des organismes dont il utilise le concours.
      Il règle, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions les modalités de ce concours, ainsi que les conditions dans lesquelles les moyens de ces organismes, dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, sont mis à la disposition du commissariat général aux transports.
      (Al. 4 à 6 de l’article 13 du décret n° 65-1103 du 15 janvier 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-28

      La ressource en véhicules utilitaires à traction automobile mentionnée à l’article R.* 1336-25, exception faite de ceux dont la réquisition est prévue au profit des forces armées, est constituée en un parc d’intérêt national dont l’organisation, la mise sur pied et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
      Des véhicules non utilitaires, nécessaires à l’encadrement et aux liaisons, peuvent être incorporés dans le parc d’intérêt national.
      Les éléments du parc d’intérêt national sont normalement à la disposition du directeur départemental de l’équipement du département auquel ces éléments sont rattachés. Toutefois, l’emploi de certains d’entre eux peut être réservé à l’échelon central, à l’échelon de la zone ou à l’échelon de la région.
      (Art. 14 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-29

      I. – En tous temps, des conventions peuvent être passées entre, d’une part, le ministre chargé des transports ou les ministres intéressés en accord avec celui-ci et, d’autre part, les entreprises détenant les moyens mentionnés à l’article R.* 1336-25, à l’effet d’exécuter certains transports ou de fournir certaines prestations nécessaires aux transports en cas d’application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1.
      Le personnel et le matériel ayant fait l’objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé des transports.
      II. – Dans les conditions prévues par l’article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant application de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, les préfets de zone, les préfets de région et de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire, à l’effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées l’ensemble des moyens mentionnés à l’article R.* 1336-25, qui concourent à la satisfaction des besoins de transports nécessaires à la défense.
      Dans les cas prévus à l’article L. 1111-2 et en vertu des dispositions de l’article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, ils en font assurer l’exécution à l’échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs des services de zone et des services régionaux et locaux dépendant du commissariat général aux transports.
      III. – Ces autorités sont également habilitées à passer, au nom des ministres chargés de l’équipement et des transports, les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article.
      (Art. 14-1 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-30

      Le régime des priorités de transport mentionné à l’article R.* 1336-1 entre en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale, ou bien, dans les autres cas prévus à l’article L. 1111-2, à partir d’une date fixée par décret.
      Le régime des priorités est établi par le ministre chargé des transports suivant les directives gouvernementales concernant l’ordre d’urgence des besoins à satisfaire et après consultation du comité des transports. Pour l’application de ce régime le ministre chargé des transports définit les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport.
      (Al. 1 de l’article 15 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-31

      Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
      (Al. 36 à 38 de l’article 3 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des transports pour la défense.)

      Article R.* 1336-32

      La composition, l’organisation et les attributions du comité des transports sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé des transports, après avis des ministres intéressés.
      Il est présidé par le commissaire général aux transports ou par le commissaire général adjoint.
      Ce comité a pour objet de présenter au commissaire général aux transports toutes propositions en vue de la coordination entre les différents modes de transport. Il est, en outre, dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, obligatoirement consulté pour l’établissement et l’application du régime des priorités de transport.

    • Sous-section 3 : Circulation routière pour la défense
      • Sous-section 4 : Transports militaires par voie ferrée

  • Section 2 : Hydrocarbures
    • Sous-section 1 : Commission de défense nationale des carburants
      • Sous-section 2 : Stocks stratégiques

  • Section 1 : Alimentation
    • Section 2 : Industrie

  • Sous-section 2 : Commissariat général à la mobilisation industrielle
    • Sous-section 3 : Répartition des ressources industrielles

  • Sous-section 1 : Dispositions générales

    (Art. 1er du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)

    Article R.* 1337-23

    Le ministre responsable de l’ensemble des moyens d’exécution de travaux publics et de bâtiments est le ministre chargé de l’équipement.
    Il lui appartient de prendre ou provoquer en tout temps les mesures propres à préparer la réunion et l’utilisation de tous les moyens d’exécution de travaux publics et de bâtiment et leur adaptation aux besoins de la défense. Il prescrit, en particulier, toutes mesures de contrôle et d’immatriculation nécessaires.
    Dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l’emploi des entreprises mentionnées à l’article R.* 1337-24.
    Il règle l’utilisation de ces entreprises et détermine, dans le cadre des directives du Premier ministre, l’ordre de priorité des travaux. Il peut prescrire, en conséquence, l’arrêt de certains travaux en cours.
    Une priorité absolue est attribuée aux travaux présentant un caractère opérationnel, sauf décision contraire du Premier ministre.
    (Al. 1 à 5 et 7 de l’article 4 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)

    Article R.* 1337-24

    Les entreprises soumises aux dispositions de la présente section comprennent :
    1° Les entreprises de travaux publics ;
    2° Les entreprises de bâtiment ;
    3° Toutes autres entreprises dont l’activité s’exerce en tout ou partie dans l’exécution des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
    Ces dernières entreprises sont soumises aux dispositions de la présente section pour la fraction de leurs moyens affectés à l’étude et à l’exécution de travaux publics et de bâtiment dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’équipement ou, si leur contrôle ressortit à un autre ministre, en accord avec celui-ci.
    Le ministre chargé de l’équipement dresse et tient à jour la liste des entreprises soumises en tout temps aux mesures prévues à l’article R.* 1337-23.
    (Al. 6 de l’article 4 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)

    Article R.* 1337-25

    Les services d’exécution de travaux dépendant directement des collectivités territoriales et établissements publics restent normalement à la disposition de ces collectivités et établissements. Toutefois, les chefs de services de défense de zone pour l’équipement et les transports, les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l’équipement sont tenus informés de leurs moyens d’action et peuvent en disposer dans le cas où les circonstances l’exigent, en accord avec les autorités dont dépendent ces services d’exécution ou, à défaut, sur décision du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département.

  • Sous-section 2 : Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et comité des travaux publics et du bâtiment

    (Al. 1 de l’article 2 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)

    Article R.* 1337-26

    Pour l’exécution de sa mission, le ministre chargé de l’équipement dispose en tout temps d’un organe de direction, le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment, et d’un organe consultatif, le comité des travaux publics et du bâtiment.
    (Al. 2 de l’article 2 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)

    Article R.* 1337-27

    Le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est dirigé par un haut fonctionnaire du ministère de l’équipement qui, nommé par décret, prend le titre de commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et est placé sous l’autorité directe du ministre chargé de l’équipement.
    Le commissariat dispose, en permanence, de personnels civils désignés par le ministre chargé de l’équipement et des personnels militaires nécessaires au commissaire adjoint désignés par le ministre de la défense. Les effectifs de ces personnels sont, dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, renforcés conformément aux plans de mobilisation, notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense. Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé de l’équipement.
    (Al. 3 à 8 de l’article 2 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)

    Article R.* 1337-28

    Le commissaire mentionné à l’article R.* 1337-27 est secondé par un officier général, commissaire adjoint nommé dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l’équipement et du ministre de la défense. Cet officier général doit appartenir, en temps normal, à la première section du cadre des officiers généraux.
    Le commissaire est représenté localement :
    1° Dans chaque département, par le directeur départemental de l’équipement ;
    2° Dans chaque région, par le directeur régional de l’équipement ;
    3° Dans chaque zone, par le chef du service de défense de zone pour l’équipement et les transports.
    Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
    (Al. 1, 2 et 4 de l’article 3 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)

    Article R.* 1337-29

    Sous l’autorité du ministre chargé de l’équipement, le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est chargé de préparer en tout temps à leur mission de défense les entreprises soumises aux dispositions de la présente section et de coordonner leur activités dans les cas prévus à l’article L. 1111-2.
    Dans le cadre des directives du Premier ministre, il dresse le plan d’emploi de ces entreprises et, après avis du comité des travaux publics et du bâtiment, le soumet à l’approbation du ministre chargé de l’équipement.
    En liaison avec les ministres intéressés, il prépare les mesures propres à satisfaire les besoins de toute nature afférents à l’exécution des travaux. Il suit l’emploi des entreprises par les utilisateurs et le contrôle dans les cas prévus à l’article L. 1111-2.
    (Al. 1 de l’article 5 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)

    Article R.* 1337-30

    Dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en travaux de génie civil ne peuvent plus être satisfaits sans l’aide des entreprises soumises aux dispositions de la présente section adressent leurs demandes au commissaire ou à ses représentants.
    (Al. 2 à 6 de l’article 5 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)

    Article R.* 1337-31

    Le commissaire et ses représentants ont seuls qualité au nom du ministre chargé de l’équipement pour prescrire aux entreprises mentionnées à l’article R.* 1337-30 l’exécution des études et travaux de leur compétence technique.
    Le maître d’ouvrage demeure soit l’administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.
    Les ingénieurs des services de l’équipement dirigent les travaux concurremment avec ceux de leur propre service et en accord avec le maître d’ouvrage, lorsque celui-ci ne dispose pas d’une organisation adéquate. Dans ce cas, ils notifient les ordres de service, surveillent l’exécution des travaux et préparent leur règlement.
    Certaines entreprises peuvent être laissées par le ministre à la disposition des administrations civiles et militaires de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics, sociétés, offices ou organismes nationaux et sociétés d’économie mixte, qui en sont les utilisateurs normaux. Ces dispositions sont fixées en accord avec les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, en cas de nécessité, le ministre ou ses représentants peuvent imposer à ces entreprises l’exécution d’un travail prioritaire.
    Dans tous les cas, les ingénieurs des services de l’équipement s’assurent de la bonne utilisation des entreprises et rendent éventuellement compte à l’autorité qui contrôle l’échelon, défini à l’article R.* 1337-33, dont ces entreprises dépendent.
    (Al. 9 de l’article 2 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)

    Article R.* 1337-32

    Le comité des travaux publics et du bâtiment, dont la composition, l’organisation et les attributions sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé de l’équipement après avis des ministres intéressés, est présidé par le commissaire ou par le commissaire adjoint.

  • Sous-section 3 : Groupement d’entreprises

    (Art. 6 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)

    Article R.* 1337-33

    Tout en conservant, autant que possible, leur structure normale, les entreprises soumises aux dispositions de la présente section sont constituées en un groupement.
    Le groupement est articulé en quatre échelons placés sous le contrôle, selon les cas, du ministre chargé de l’équipement ou de ses représentants aux niveaux correspondants :
    1° Un échelon national sous le contrôle direct du ministre chargé de l’équipement, groupant en principe les entreprises les plus importantes dont l’activité normale s’étend à tout le territoire, qui possèdent une forte organisation et disposent de moyens matériels nombreux et puissants. Sont également classées à cet échelon les entreprises très spécialisées ;
    2° Un échelon zonal constitué par les entreprises importantes dont les activités s’étendent à plusieurs régions de la zone considérée, sous le contrôle du chef du service de défense de zone pour l’équipement et les transports, sous réserve des dispositions de l’article R.* 1337-28 relatives à la zone de défense de Paris ;
    3° Un échelon régional constitué par les entreprises d’importance moyenne dont les activités s’étendent à la région, sous le contrôle du directeur régional de l’équipement, sous la réserve ci-dessus mentionnée ;
    4° Un échelon départemental constitué par les entreprises de caractère local, sous le contrôle du directeur départemental de l’équipement et sous la même réserve.
    La constitution, les statuts, le rôle et le fonctionnement du groupement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’équipement.
    Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles le groupement en sa qualité d’organisme professionnel, au sens de l’article L. 1141-2, intervient dans le recensement, la réunion ou l’utilisation des moyens en personnel et matériel des entreprises, en application des dispositions des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.
    (Art. 7 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)

    Article R.* 1337-34

    Le groupement soumet à l’agrément du ministre chargé de l’équipement la désignation d’un délégué général et celle des délégués des divers échelons.
    Le délégué général du groupement est en même temps le délégué de l’échelon national auprès du ministre chargé de l’équipement dont il reçoit les instructions par l’intermédiaire du commissaire.
    Ces délégués, qui représentent leur échelon auprès des pouvoirs publics, ont mission, sous le contrôle du ministre chargé de l’équipement ou de ses représentants :
    1° De tenir à jour le répertoire des moyens en personnel, matériel et matériaux des entreprises constituant leur échelon et de donner toutes informations nécessaires à ce sujet au commissaire ou à ses représentants locaux ;
    2° Dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, de proposer au commissaire ou à son représentant les entreprises ou groupes d’entreprises susceptibles d’être désignés pour l’exécution des études ou des travaux et de suivre l’exécution de ces études ou travaux en vue d’être à même, à tout moment, de présenter des propositions pour suppléer à une insuffisance des entreprises désignées.
    (Art. 8 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l’organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)

    Article R.* 1337-35

    Dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant application de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, les préfets de zone, de région, de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire à l’effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées par le ministre les moyens tant des entreprises privées, qu’elles aient été ou non préalablement recensées au titre de la présente section, que des services d’entretien et de travaux des collectivités publiques et des entreprises nationales.
    Dans les cas prévus à l’article L. 1111-2 et en vertu des dispositions de l’article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, ils en font assurer l’exécution à l’échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs de services de défense de zone pour l’équipement et les transports, les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l’équipement.
    Indépendamment des dispositions prévues par le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, des conventions peuvent être passées dès avant l’application de l’article L. 1111-2, avec les entreprises soumises aux dispositions de la présente section, par le ministre chargé de l’équipement ou par les ministres intéressés en accord avec celui-ci, afin de fournir, dans les cas prévus à l’article L. 1111-2, certaines prestations particulières.
    Le personnel et le matériel ayant fait l’objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé de l’équipement.

  • Section unique

  • Chapitre unique
    • Section 1 : Dispositions générales

      (Art. 1er du décret n° 96-520 du 12 juin 1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires.)

      Article R.* 1411-1

      La mission, la composition et les conditions d’engagement des forces nucléaires font l’objet de décisions arrêtées en conseil de défense.
      (Art. 2 du décret n° 96-520 du 12 juin 1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires.)

      Article R.* 1411-2

      Le Premier ministre prend les mesures générales d’application de ces décisions.
      (Art. 3 du décret n° 96-520 du 12 juin 1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires.)

      Article R.* 1411-3

      Le ministre de la défense est responsable de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition d’emploi des forces nucléaires et de l’infrastructure qui leur est nécessaire. A ce titre, il répartit les moyens constituant les forces nucléaires au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces. En outre, il détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces moyens.
      (Art. 4 du décret n° 96-520 du 12 juin 1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires.)

      Article R.* 1411-4

      En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d’état-major des armées est chargé pour l’ensemble des forces nucléaires :
      1° De préparer les plans d’emploi et les directives opérationnelles ;
      2° De s’assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des télécommunications associées ;
      3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense de l’état de ces moyens.
      (Art. 5 du décret n° 96-520 du 12 juin 1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires.)

      Article R.* 1411-5

      Le chef d’état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des forces nucléaires. Il s’assure de l’exécution de l’ordre d’engagement donné par le Président de la République.
      (Art. 6 du décret n° 96-520 du 12 juin 1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires.)

      Article R.* 1411-6

      Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opérationnelle des moyens dont ils disposent et du suivi de l’exécution des missions.

    • Section 2 : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense

      (Al. 1 à 5 de l’article 2 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

      Article R.* 1411-7

      Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l’industrie. Ce délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
      Il est chargé d’étudier et de proposer aux ministres compétents la politique de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l’article R.* 1333-37. Il en contrôle l’application. Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation de sûreté nucléaire qu’il juge nécessaire.
      Pour ces mêmes installations et activités, il propose des dispositions techniques relatives à la protection contre les rayonnements ionisants. Il donne, en ce domaine, son avis sur toute adaptation de la réglementation qu’il juge nécessaire pour tenir compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense.
      Pour l’application du présent article, il établit des échanges réguliers d’informations avec les autorités responsables de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations civiles soumises au régime général.
      Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l’industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu’au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l’ensemble de son action et de ses constatations, dans l’exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet aux deux ministres un rapport annuel sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l’information du public en ces domaines.
      (Al. 6 à 13 de l’article 2 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

      Article R.* 1411-8

      Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est notamment chargé :
      1° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l’industrie la réglementation de sûreté nucléaire ;
      2° De contrôler l’application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l’inspection de ces installations et activités ;
      3° De contrôler la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;
      4° De contrôler l’application de la réglementation relative aux sources radioactives dans les installations mentionnées à l’article R.* 1333-37 ;
      5° D’instruire les demandes d’autorisation mentionnées aux articles R.* 1333-42 et R.* 1333-63, d’établir les prescriptions de sûreté nucléaire correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l’industrie ;
      6° De proposer aux ministres compétents ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d’en limiter les conséquences ;
      7° De conduire des études prospectives et de proposer à chaque ministre compétent la réalisation d’enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
      (Al. 14 à 16 de l’article 2 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

      Article R.* 1411-9

      Sans préjudice de l’exercice des compétences générales de surveillance au sein des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection exerce, à l’égard des installations et activités nucléaires relevant du ministre de la défense mentionnées à l’article R.* 1333-37, les compétences prévues aux articles 2, 6 et 7 du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d’application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale.
      A l’intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes relevant du ministre de la défense, le délégué exerce les compétences prévues à l’article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. Dans l’exercice de ces compétences, le délégué recueille l’avis des services du ministre de la défense compétents en matière de protection de l’environnement.
      Le délégué peut recevoir délégation des ministres compétents pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l’application de la présente section, à l’exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que des décisions ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
      (Al. 17 à 19 de l’article 2 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

      Article R.* 1411-10

      Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est assisté de deux adjoints, l’inspecteur des armements nucléaires, officier général, responsable des inspections, et un adjoint, responsable de l’instruction des dossiers, nommé par le ministre chargé de l’industrie.
      Il s’appuie sur l’avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur sa proposition, par les ministres compétents.
      Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l’industrie et peut avoir recours à des experts de son choix, dont en particulier ceux de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire. Ce personnel et ces experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du code pénal, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
      (Al. 1 de l’article 3 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

      Article R.* 1411-11

      Les inspections nécessaires à l’exercice des missions du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense sont assurées sous la responsabilité de l’inspecteur des armements nucléaires. Celui-ci dirige l’action d’inspecteurs mis à la disposition du délégué notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l’industrie.
      (Al. 2 à 7 de l’article 3 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

      Article R.* 1411-12

      Les inspecteurs mentionnés à l’article R.* 1411-11 contrôlent :
      1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
      2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s’il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l’inspection du travail en application du code du travail ;
      3° L’application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l’application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l’Etat compétents.
      A l’intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes, ces inspecteurs sont chargés de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l’eau.
      Ils sont associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l’article R.* 1411-10.
      Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire de ces installations ou activités.
      (Art. 25 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)

      Article R.* 1411-13

      Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense prête son concours aux services compétents de l’Etat pour assurer la surveillance en matière de protection de l’environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection des sites et installations d’expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par l’arrêté prévu à l’article R.* 1333-37.

    • Section 3 : Inspection des armements nucléaires
      • TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE
        • Chapitre 1er : Objet

          (Art. 1er du décret n° 73-235 du 1er mars 1973 relatif à la défense opérationnelle du territoire.)

          Article R.* 1421-1

          La défense opérationnelle du territoire, en liaison avec les autres formes de la défense militaire et avec la défense civile, concourt au maintien de la liberté et de la continuité d’action du Gouvernement, ainsi qu’à la sauvegarde des organes essentiels à la défense de la nation.
          Les autorités militaires auxquelles incombe son exécution ont pour mission :
          1° En tout temps, de participer à la protection des installations militaires et, en priorité, de celles de la force nucléaire stratégique ;
          2° En présence d’une menace extérieure reconnue par le conseil de défense ou d’une agression, et dans les conditions prévues à l’article R.* 1422-2, d’assurer au sol la couverture générale du territoire national et de s’opposer aux actions ennemies à l’intérieur de ce territoire ;
          3° En cas d’invasion, de mener les opérations de résistance militaire qui, avec les autres formes de lutte, marquent la volonté nationale de refuser la loi de l’ennemi et de l’éliminer.

        • Chapitre 2 : Mise en oeuvre

          (Art. 2 du décret n° 73-235 du 1er mars 1973 relatif à la défense opérationnelle du territoire.)

          Article R.* 1422-1

          Sur la base des décisions prises en conseil de défense, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d’agression ou d’invasion.
          Le ministre de la défense a la responsabilité de l’organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.
          Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l’intérieur et les ministres chargés des finances et de l’outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en oeuvre.
          Le chef d’état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense les directives nécessaires à l’établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone ou les hauts fonctionnaires de zone, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection mentionnés à l’article R.* 1311-3. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre de la défense.
          (Art. 3 du décret n° 73-235 du 1er mars 1973 relatif à la défense opérationnelle du territoire.)

          Article R.* 1422-2

          Sur décision du Premier ministre, applicable à tout ou partie d’une ou plusieurs zones, de mettre en oeuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandements supérieurs, en application de l’article L. 1221-1.
          Ils mettent en oeuvre les plans de défense sous l’autorité du chef d’état-major des armées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un commandant opérationnel.
          Les commandants de zone expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone assurent en priorité la satisfaction.
          Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1321-2, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l’ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.
          (Art. 9 du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l’organisation de la défense civile.)

          Article R.* 1422-3

          Dans les zones de défense où la défense opérationnelle est mise en oeuvre, les préfets de zone, les préfets de région lorsqu’ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n’ont pas fait l’objet des délégations gouvernementales prévues à l’article R.* 1422-2.
          (Art. 4 du décret n° 73-235 du 1er mars 1973 relatif à la défense opérationnelle du territoire.)

          Article R.* 1422-4

          Pour assurer la coordination entre les mesures de défense civile et celles de défense opérationnelle du territoire, des organismes d’information et de coordination assistent à tous les échelons les autorités civiles et militaires.

      • TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE Chapitre 1er Objet Chapitre 2 Mise en oeuvre

      • TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE

  • Chapitre 1er : Objet Chapitre 2 Mise en oeuvre Chapitre 3 Commission interministérielle de la sûreté aérienne

(Création d’article.)

Article R.* 1511-1

Les attributions du préfet maritime sont définies par le décret n° 2004-1112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer.

  • Chapitre unique

    (Création d’article.)

    Article R.* 1611-1

    Ne sont pas applicables aux départements d’outre-mer :
    1° Au livre II, les dispositions des articles R.* 1211-4 et R.* 1212-2 à R.* 1212-7 ;
    2° Au livre III, les dispositions des articles R*. 1311-11, R.* 1311-13, R.* 1311-21 et du 4° de l’article R.* 1311-26.
    (Al. 2, 4 et 5, ecqc les DOM, de l’article 23 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

    Article R.* 1611-2

    Pour l’application du présent code dans les départements d’outre-mer :
    1° Le troisième alinéa de l’article R.* 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. »
    2° Le deuxième alinéa de l’article R.* 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l’officier général commandant supérieur, s’il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. »
    (Création d’article.)

    Article R.* 1611-3

    Pour leur application dans les départements d’outre-mer, les dispositions des articles R.* 1211-1 à R.* 1211-3 relatifs à l’organisation territoriale de la défense sont adaptées par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6.

  • Chapitre unique

    (Création d’article.)

    Article R.* 1621-1

    Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
    1° Au livre II, les dispositions des articles R.* 1211-4 et R.* 1212-2 à R.* 1212-7 ;
    2° Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-2 à R.* 1311-32, et l’article R.* 1332-36.

  • Chapitre unique

    (Création d’article.)

    Article R.* 1631-1

    Sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R.* 1631-2 et D. 1631-7 :
    1° Au livre Ier les dispositions des articles R.* 1122-1 à R.* 1142-29 ;
    2° Au livre II les dispositions des articles R.* 1211-1 et R.* 1212-1 ;
    3° Au livre III les dispositions des articles R.* 1311-1 à R.* 1311-10, R.* 1311-12, R.* 1311-14, R.* 1311-22 à R.* 1311-25, des 1° au 3° de l’article R.* 1311-26, R.* 1311-27, R.* 1311-28, R.* 1311-33 à R.* 1311-39, R.* 1321-1, R.* 1333-36 à R.* 1337-35 ;
    4° Au livre IV les dispositions des articles R.* 1411-1 à R.* 1411-13, R.* 1421-1 à R.* 1422-4.
    (Al. 2, 4 et 5, ecqc Mayotte, de l’article 23 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

    Article R.* 1631-2

    Pour l’application de la présente partie du code à Mayotte :
    1° Le troisième alinéa de l’article R.* 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. »
    2° Le deuxième alinéa de l’article R.* 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l’officier général commandant supérieur, s’il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. »

  • Chapitre unique

    (Création d’article.)

    Article R.* 1641-1

    Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l’article D. 1641-6 :
    1° Au livre Ier, les dispositions des articles R.* 1122-1 à R.* 1142-29 ;
    2° Au livre II, les dispositions des articles R.* 1211-1 et R.* 1212-1 ;
    3° Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1 à R.* 1311-3, des 1° à 6° de l’article R.* 1311-6, des articles R.* 1311-7, R.* 1311-39, R.* 1321-1, R.* 1333-36 à R.* 1337-35 ;
    4° Au livre IV, les dispositions des articles R.* 1411-1 à R.* 1422-4.

  • Chapitre unique

    (Création d’article.)

    Article R.* 1651-1

    Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R.* 1651-2 et D. 1651-7 :
    1° Au livre Ier, les dispositions des articles R.* 1122-1 à R.* 1142-29 ;
    2° Au livre II, les dispositions des articles R.* 1211-1 et R.* 1212-1 ;
    3° Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1 à R.* 1311-3, R.* 1311-6, R.* 1311-7, R.* 1311-39, R.* 1321-1, R.* 1333-36 à R.* 1337-35 ;
    4° Au livre IV, les dispositions des articles R.* 1411-1 à R.* 1422-4.
    (Création d’article.)

    Article R.* 1651-2

    Pour l’application de la présente partie du code en Polynésie française :
    1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R.* 1142-22 à R.* 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense en liaison avec l’autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
    2° Au livre III, en matière de défense non militaire, la référence à l’article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l’article R.* 1311-6 est remplacée par la référence à l’article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

  • Chapitre unique

    (Création d’article.)

    Article R.* 1661-1

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R.* 1661-2 et D. 1661-7 :
    1° Au livre Ier, les dispositions des articles R.* 1122-1 à R.* 1142-29 ;
    2° Au livre II, les dispositions des articles R.* 1211-1 et R.* 1212-1 ;
    3° Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1 à R.* 1311-3, des 1° à 6° de l’article R.* 1311-6, R.* 1311-7, R.* 1311-39, R.* 1321-1, R.* 1333-36 à R.* 1337-35 ;
    4° Au livre IV, les dispositions des articles R.* 1411-1 à R.* 1422-4.
    (Création d’article.)

    Article R.* 1661-2

    Pour l’application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R.* 1142-22 à R.* 1142-29 du livre Ier, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense en liaison avec l’autorité sanitaire et sociale compétente localement.

  • Chapitre unique

    (Création d’article.)

    Article R.* 1671-1

    Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l’Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R.* 1671-2 et D. 1671-7 :
    1° Au livre Ier, les dispositions des articles R.* 1122-1 à R.* 1142-29 ;
    2° Au livre II, les dispositions des articles R.* 1211-1 et R.* 1212-1 ;
    3° Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1 à R.* 1311-10, R.* 1311-12, R.* 1311-14, R.* 1311-22 à R.* 1311-25, des 1° à 3° de l’article R.* 1311-26, R.* 1311-28, du premier alinéa de l’article R.* 1311-33, des articles R.* 1311-34, R.* 1311-35, R.* 1311-39, R.* 1321-1, R.* 1333-36 à R.* 1337-35 ;
    4° Au livre IV, les dispositions des articles R.* 1411-1 à R.* 1422-4.
    (Al. 2, 4 et 5, ecqc les TAAF, de l’article 23 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)

    Article R.* 1671-2

    Pour l’application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
    1° Le troisième alinéa de l’article R.* 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. » ;
    2° Le deuxième alinéa de l’article R.* 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l’officier général commandant supérieur, s’il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. »

  • Chapitre 1er : Organisation territoriale et opérationnelle de la défense

  • Section 2 : Attributions des commandants supérieurs

  • Section 1 : Organisation
    • Section 2 : Répartition des ressources industrielles
      • Section 3 : Hydrocarbures

  • Chapitre unique

    (Création d’article.)

    Article R.* 1691-1

    Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l’insertion dans les livres Ier à V de la présente partie du code d’articles applicables aux collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R.*, correspondent à des dispositions relevant d’un décret pris le Conseil d’Etat entendu et délibéré en conseil des ministres, peuvent être fixées par décret.

Par type de textes ou par gouvernement

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