Archives

Statistiques du blog

  • 8 111 visites

Loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l’organisation des ministères

LOI
Loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l’organisation des ministères.
Version consolidée au 22 décembre 2007

Article 1 (abrogé au 22 décembre 2007) En savoir plus sur cet article…

L’organisation de chaque ministère est régie par les dispositions de l’article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900 et de l’article 3 de l’ordonnance 45-14 du 6 janvier 1945.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment l’article 8 de la loi du 20 juin 1920.

C. DE GAULLE Par le président du Gouvernement provisoire de la République:Le ministre d’Etat, VINCENT AURIOL; Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE-HENRI TRITGEN.

Exposé des motifs : Dans la tradition républicaine constituée sur ce point par l’article 16 de la loi de finances du 30 décembre 1882 et par l’article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900, l’organisation des ministères est fixée par le pouvoir éxécutif, au moyen de décrets pris en la forme de règlement d’administration publique ou de décrets. La compétence du législateur, limitée, dans ce domaine, aux créations d’emplois a été étendue d’ailleurs à toutes ces créations par l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945. L’organisation des ministères doit rester placée sous le régime ainsi défini, sans que les dispositions contraires qui ont pu intervenir pour les administrations particulières puissent faire obstacle à son application. Quant aux attributions des ministres, l’article 8 de la loi du 20 juin 1920 complétant l’article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900 avait prévu que les créations de ministères et les transferts d’attribution d’un département ministériel à un autre ne pouvaient être décidés que par une loi et devenir effective après le vote de cette loi. Mais ces dernières dispositions se sont révélées inapplicables et n’ont, en fait, pas été observées. Au surplus, les droits du législateur en la matière sont désormais sauvegardés de façon beaucoup plus générale et plus efficace par l’ordonnance précitée du 6 janvier 1945. Il convient, en conséquence, de soumettre les attributions des ministres à un régime s’inspirant de celui qui est prévu pour l’organisation des ministères et assorti des mêmes garanties. Tels sont les objets de la présente loi.

Par type de textes ou par gouvernement

Abonnez-vous à ce blog par e-mail.

Saisissez votre adresse e-mail pour vous abonner à ce blog et recevoir une notification de chaque nouvel article par e-mail.

Rejoignez les 5 198 autres abonnés