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Doctrine et jurisprudence

Antoine Bloch, Le CSM ne transmet pas la QPC sur les décrets de déport du garde des Sceaux. Dalloz Actualité Flash [en ligne], 23 mars 2023

Mercredi (22 mars 2023), le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a décidé de ne pas transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) autour du mécanisme du déport, qui était censé solutionner les conflits d’intérêts du garde des Sceaux. Le débat n’est pas clos pour autant.

Eric Landot. Qui peut attaquer, devant le Conseil d’Etat, la liste des attributions données à tel ou tel Ministre ? Blog juridique du monde public [en ligne], 9 décembre 2021 (à propos de CE, 8 décembre 2021, n° 448182, REP contre le décret du 23 octobre 2020 conflit d’intérêt Dupond-Moretti)

Eric Landot. Une nomination au Gouvernement… est un acte de Gouvernement. CQFD. Blog juridique du monde public [en ligne], 9 décembre 2021 (à propos de CE, 3 août 2021, n° 443899 REP contre le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement en tant qu’il nomme Eric Dupond-Moretti garde des sceaux, ministre de la justice)


Citons sur ce point les brèves mais stimulantes conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public sur l’affaire n° 429715,  UATS-UNSA, (lecture du 31 décembre 2019) :

« Même s’ils manifestent un élément essentiel de la démocratie et ont une incidence importante sur la présentation et le vote du budget comme sur l’application des textes qui confèrent des pouvoirs aux ministres […], ces décrets demeurent essentiellement, d’un point de vue juridico-administratif, des mesures d’organisation du service. »

Source : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2019-12-31/429715?download_pdf

En 2019, il en a résulté qu’un syndicat n’avait pas d’intérêt à agir contre un tel texte :
« 3. Un décret pris sur le fondement de l’article 1er du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, qui se borne à définir les attributions des membres du Gouvernement et les services et organismes sur lesquels ils ont autorité, dont ils disposent ou sur lesquels ils exercent un pouvoir de tutelle pour l’exercice de leurs missions, se rapporte à l’organisation du service et n’a pas, en principe, pour objet d’affecter, par lui-même, les conditions d’emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans les services concernés.

36-13-01-02-03 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l’annulation- Introduction de l’instance- Intérêt pour agir-

Intérêt pour agir des agents publics ou de leurs organisations contre des dispositions relatives à l’organisation ou à l’exécution du service – Absence, sauf si ces dispositions portent atteinte à leurs droits ou prérogatives ou affectent leurs conditions d’emploi ou de travail – Application – 1) Décret relatif aux attributions d’un ministre – Absence, en principe – 2) Espèce.


Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail. 1) Un décret pris sur le fondement de l’article 1er du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, qui se borne à définir les attributions des membres du Gouvernement et les services et organismes sur lesquels ils ont autorité, dont ils disposent ou sur lesquels ils exercent un pouvoir de tutelle pour l’exercice de leurs missions, se rapporte à l’organisation du service et n’a pas, en principe, pour objet d’affecter, par lui-même, les conditions d’emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans les services concernés. 2) Syndicat de fonctionnaires demandant l’annulation pour excès de pouvoir du refus de modifier le décret relatif aux attributions du ministre de l’intérieur. Les dispositions contestées du décret dont le syndicat requérant a demandé en vain la modification dressent la liste des directions d’administration centrale sur lesquelles le ministre de l’intérieur a autorité. Ces dispositions, qui n’ont aucune incidence sur l’organisation des instances de concertations auxquels participent les organisations syndicales, n’affectent pas les conditions d’emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans ces directions. Ainsi, le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus de modifier cette liste.

Par type de textes ou par gouvernement

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