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Décret n° 2005-663 du 9 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique

JORF n°134 du 10 juin 2005 page 10128
texte n° 10

DECRET
Décret n° 2005-663 du 9 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique

NOR: FPPX0500137D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret du 31 mai 2005 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 2 juin 2005 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Le ministre de la fonction publique prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en ce qui concerne la fonction publique.

Il exerce, par délégation du Premier ministre, les attributions définies par l’ordonnance du 9 octobre 1945 et par les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées.
Il veille au respect tant des droits et obligations de l’ensemble des fonctionnaires que des principes régissant leur carrière.
Il conduit la politique salariale dans la fonction publique et assure la coordination des règles statutaires et indiciaires particulières.
Il contresigne les décrets relatifs au statut et à la rémunération des agents mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Il préside le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et l’Observatoire de l’emploi public.

Le ministre de la fonction publique contresigne les décrets relatifs à l’organisation des administrations centrales, des services à compétence nationale et des services déconcentrés.

Le ministre de la fonction publique dispose de la direction générale de l’administration et de la fonction publique.
Pour l’exercice de ses attributions, les services des divers départements ministériels, et en particulier la direction générale des collectivités locales ainsi que la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sont mis à sa disposition en tant que de besoin ; il en va de même des corps d’inspection et de contrôle pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence. Il peut faire appel au Commissariat général du Plan, au Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, au service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

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